Question de M. SIDO Bruno (Haute-Marne - Les Républicains) publiée le 21/11/2019

M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur l'utilisation abusive, dans de rares cas mais choquants, de congés de maladie par des agents appartenant à la fonction publique territoriale, dans le seul but d'échapper aux conséquences pécuniaires des sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre.
En effet, la jurisprudence fixe le principe selon lequel la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes et la prise d'effet d'une sanction disciplinaire ne peut s'effectuer qu'à l'expiration du congé de maladie. Ainsi, cela s'avère pénalisant pour les collectivités territoriales concernées lorsque se trouvent en bénéficier des personnes qui sont à l'origine de malversations, faux, usage de faux ou de détournements financiers.
Même révoqués par les collectivités qui les employaient, ces personnes continuent en effet à percevoir leurs rémunérations jusqu'à l'achèvement de leur congé, qui, dans le cas de longue maladie ou grâce des médecins hyper prescripteurs, peut atteindre trois ans, ce qui pour les petites communes représente des dépenses conséquentes.
Ainsi, il lui demande s'il est envisagé de modifier le dispositif juridique applicable aux fonctionnaires territoriaux sanctionnés disciplinairement et bénéficiant de congés de maladie.

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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques


Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 10/12/2020

Conformément à l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet de différentes sanctions disciplinaires. Il ressort de la jurisprudence administrative que : « la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes » de sorte que « la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation » (CE n° 392728 6 juillet 2016). Ainsi, l'autorité territoriale peut exécuter la sanction de révocation prononcée à l'encontre d'un de ses agents pendant le congé de maladie de ce dernier, ou choisir de reporter l'entrée en vigueur de la sanction à l'expiration du congé maladie. En vertu de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la révocation entraîne la radiation des cadres de la fonction publique et la perte de la qualité de fonctionnaire. Dès l'entrée en vigueur de la décision de révocation, le fonctionnaire territorial révoqué ne peut plus se prévaloir de ses droits statutaires à maintien de traitement. Néanmoins, ce dernier peut continuer à bénéficier du versement d'indemnités journalières de maladie sur le fondement des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit un dispositif de maintien des droits aux prestations en espèce du régime auquel ils étaient rattachés antérieurement en faveur des assurés qui cessent de relever du régime qui leur était applicable pendant une durée de douze mois décomptée à partir de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions pour relever de leur régime de sécurité sociale. Toutefois, en application de l'article L. 161-8 du même code, le maintien des droits est supprimé avant l'expiration des douze mois si l'intéressé remplit à nouveau au cours de cette période les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie. S'agissant de la procédure applicable au versement des prestations en espèces, l'article 15 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial dispose que : « Le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, par la caisse primaire de sécurité sociale, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à l'article 4, paragraphe 1er, ci-dessus, ainsi que des prestations en nature prévues aux articles 8 à 10, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 14. La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à la collectivité ou à l'établissement intéressé auxquels elle s'impose. ». Ainsi, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie de vérifier si l'agent révoqué peut bénéficier du versement d'indemnités journalières et de notifier à la collectivité employeur sa décision afin que cette dernière puisse, le cas échéant, en assurer le paiement.

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