Question de Mme APOURCEAU-POLY Cathy (Pas-de-Calais - CRCE) publiée le 21/11/2019

Mme Cathy Apourceau-Poly interroge Mme la ministre du travail sur les conditions d'application de l'alinéa 5 de l'article L. 113-3 du code des assurances, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. En effet, cet alinéa indique clairement que « lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat ».
Or les ayants-droit d'un salarié décédé se voient refuser le service des prestations de la prévoyance, malgré les cotisations du défunt, du fait de la résiliation du contrat pour les impayés de l'employeur, l'organisme de formation IFRAC.
L'assureur invoque deux décisions du Conseil constitutionnel (13 juin et 19 décembre 2013) pour remettre en question l'alinéa 5 de l'article précité. Toutefois, à défaut de retranscription claire de ces décisions dans la loi, il existe un vide juridique qui frappe d'une part une famille avec un préjudice supérieur à 100 000 euros, et qui d'autre part ne remet en question le principe même de la prévoyance obligatoire par convention, puisque les bénéficiaires ne sont pas détenteurs des contrats et n'ont pas de regard sur les versements.
Il apparaît dans ce dossier que les salariés de l'entreprise n'ont jamais été avisés de la résiliation du contrat. Du fait de la mise en liquidation de l'entreprise, il apparaît désormais difficile pour les salariés de se retourner contre l'employeur. Par ailleurs, il existe une rupture d'égalité entre les salariés d'une même branche concernant les contrats de prévoyance ou de mutuelle obligatoire. Selon que l'employeur ait opté ou non pour un organisme recommandé par les partenaires sociaux, les salariés, en cas de défaillance de l'entreprise, auront accès ou non à un mécanisme de solidarité.
Elle sollicite donc son avis sur ce point précis afin d'une part de trancher un cas précis mais également de savoir quelle interprétation les partenaires sociaux négociant les accords conventionnels doivent retenir.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/02/2020

L'article L. 113-3 du code des assurances pose le cadre général de la résiliation des contrats d'assurance en cas de non-paiement des primes par l'assuré. Le 5ème alinéa de cet article visait à déroger à ces règles lorsque l'adhésion au contrat résultait d'une obligation imposée par les clauses de désignation, renvoyant les modalités de résiliation aux conditions prévues par le contrat ou, à défaut, au droit commun des contrats. Le dispositif relatif aux clauses de désignation a été censuré par les décisions du Conseil constitutionnel que vous mentionnez, l'article L. 113-3 du code des assurances pourra être mis à jour en conséquence. Par ailleurs, le cas évoqué concerne une résiliation d'un contrat de groupe à adhésion obligatoire du fait d'impayés de l'employeur. Le cadre applicable à cette résiliation est prévu par l'article L. 145-6 du code des assurances. Cet article effectue une distinction selon que le souscripteur assure ou non le précompte de la prime. Si le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, un non-paiement de prime est nécessairement le fait d'un non-paiement par l'entreprise. La procédure à suivre est alors celle prévue à l'article L. 145-6 du code des assurances. L'entreprise d'assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure du souscripteur. S'il n'y a pas précompte de la prime et que le contrat est à adhésion facultative, le souscripteur paye une partie de la prime, mais non sa totalité. Si le non-paiement de prime est le fait de l'entreprise, l'entreprise d'assurance peut résilier le contrat collectif dix jours après expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure du souscripteur, et doit informer chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de cette lettre de mise en demeure. L'entreprise d'assurance rembourse, le cas échéant, à l'adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque. Si un non-paiement de prime est le fait de l'assuré qui n'a pas payé sa part de prime, la procédure suivie est celle prévue à l'article L.141-3. La mise en œuvre de cette procédure confère au souscripteur le droit d'exclure du contrat un adhérent qui ne paye pas sa cotisation. Cette exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. 

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