Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - Les Républicains) publiée le 21/11/2019

M. Alain Houpert demande à M. le ministre de l'intérieur si un électeur d'une commune de moins de 500 habitants, inscrit au rôle des contributions directes, est éligible au conseil municipal, et par conséquent à la fonction de maire, lorsqu'il gère une entreprise paysagiste qui effectue, l'année du renouvellement municipal, des travaux de tonte et d'embellissement dans cette commune, dont le coût n'excède pas 3 % de son chiffre d'affaires annuel. Il le remercie de sa réponse.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/03/2020

Le gestionnaire d'une entreprise qui effectue des travaux pour la commune peut être déclaré inéligible au mandat de conseiller municipal si, en raison de son activité, il est considéré comme un entrepreneur de services communaux. L'inéligibilité fonctionnelle des entrepreneurs de services communaux prévue au 6° de l'article L. 231 du code électoral, concerne la personne qui participe régulièrement à l'exécution d'un service municipal par la fourniture de biens ou de services, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant. La notion d'entrepreneur de services communaux vise principalement des services placés sous le contrôle de la commune et dont elle assure la totalité ou la majorité du financement. Cette notion est donc caractérisée par la relation régulière entre la commune et l'entrepreneur. En raison de cette condition, l'inéligibilité ne couvre pas en principe les entreprises qui soumissionnent à des marchés publics, dans la mesure où ces marchés donnent lieu à une relation ponctuelle. Ainsi, le fait qu'une société ait conclu des marchés avec une commune ne saurait faire regarder un co-gérant de cette société comme un entrepreneur de services communaux, dès lors que ces marchés n'ont pas eu pour effet de confier à la société « une participation régulière à l'exécution d'un service municipal » (Conseil d'Etat, 23 septembre 1985, n° 59882). Cette conclusion ne préjuge pas que le juge pourrait retenir une solution différente si une même entreprise est fréquemment retenue. S'agissant des travaux de jardinage, le fait que la rémunération soit faible (Conseil d'Etat, 20 janvier 1984, élections municipales de La Tour-Saint-Gelin) ou que l'entrepreneur n'y consacre qu'une faible part de son activité (Conseil d'Etat, 23 novembre 1977, élections municipales de Saint-Illide) est indifférent dès lors que l'activité est régulière et financée par la commune. Le Conseil d'Etat a jugé que des bûcherons devaient être regardés comme ayant la qualité d'entrepreneurs de services municipaux dans la mesure où ils effectuaient « de manière régulière, au cours des années précédant l'élection, des travaux d'abattage de bois pour le compte de la commune de Jougne, pour lesquels ils étaient rémunérés sur le budget municipal ; que les travaux ainsi exercés, s'ils étaient liés aux événements naturels et, par là-même, susceptibles de variations, n'ont pas eu un caractère occasionnel ; qu'à supposer même que le service ainsi rendu ne représente qu'une faible partie de leur activité de bûcherons et qu'ils ne soient pas liés à la commune par un contrat écrit, M. Y... et M. X... doivent être regardés comme ayant la qualité d'entrepreneurs de services communaux  » (Conseil d'Etat, 26 mars 1990, n° 109200). Ainsi, si l'activité de jardinage est régulière et financée par la commune, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection, le gérant de cette entreprise paysagiste pourrait être inéligible au mandat de conseiller municipal de la ville où il exerce cette activité.

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