Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 21/11/2019

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°12025 posée le 22/08/2019 sous le titre : " Droit de préemption urbain ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 19/12/2019

La déclaration d'intention d'aliéner (DIA) est l'acte obligatoirement adressé à la mairie par lequel un propriétaire informe la commune de sa décision de procéder à l'aliénation de son bien, conformément au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Lorsque la commune est titulaire du droit de préemption urbain, celui-ci est exercé par le conseil municipal, qui se réunit pour décider des suites à donner à une déclaration d'intention d'aliéner. Toutefois, le 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précise que : « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) d'exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ». Il revient donc au conseil municipal de décider du contenu de la délégation qu'il consent au maire. Ainsi, dès lors que la délégation est donnée au maire, sans autre précision, il lui appartient de prendre les décisions relatives à la préemption et donc de décider de préempter ou de renoncer à la préemption. Si le maire décide de préempter, sa décision doit revêtir la forme d'un arrêté. En effet, le juge administratif a jugé qu'une simple mention sur la déclaration d'intention d'aliéner, selon laquelle la commune souhaite faire usage de son droit de préemption, est un acte sans effet juridique (CAA Marseille, 02/07/1998, n° 96MA02703). En outre, la décision du maire doit être motivée en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.

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