Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/11/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°12244 posée le 19/09/2019 sous le titre : " Elu municipal membre du bureau d'une association et vote de sa subvention en Alsace-Moselle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/01/2020

Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». L'article L. 2541-22 du même code précise que ces dispositions sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le juge administratif considère qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote, permettant l'adoption d'une délibération, d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité (Conseil d'État, 1er juillet 2019, n° 410714). Ainsi, la notion de conseiller intéressé est indépendante de la nature juridique de la structure dans laquelle ce conseiller aurait un intérêt. Le critère déterminant est que son intérêt ne se confonde pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune. Dans ce sens, le membre d'un bureau d'une association devrait s'abstenir de participer au vote d'une délibération allouant une subvention à cette même association.

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