Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOCR) publiée le 19/12/2019

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité des rentes viagères.

En contrepartie du versement d'un capital, le souscripteur perçoit une rente, dont seule la fraction représentative d'intérêts est imposable. La part imposable varie avec l'âge du bénéficiaire, appelé crédirentier : à titre d'exemple, la fraction imposable est de 40 %, si l'âge du crédirentier est de 60 à 69 ans, lors de l'entrée en jouissance de la rente.
À noter que ce principe s'applique aussi aux rentes viagères servies en sortie de contrats d'assurance-vie, lorsque cette possibilité existe.

Le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) du 11 juillet 2017 justifie ce principe dans les termes suivants : « le législateur a donc exonéré d'impôt la quote-part des arrérages qui est censée correspondre au remboursement partiel du capital initial ».

En raison de la forte chute des taux d'intérêt, les taux d'imposition des rentes conduisent, aujourd'hui, à taxer non plus seulement les intérêts compris dans le montant de la rente, mais aussi et surtout le capital, ce qui est contraire à l'esprit qui a présidé à la fixation de ces taux.

Face à cette situation injuste, il lui demande donc si une réforme est envisagée afin de calculer l'impôt en fonction du revenu réellement imposable.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Secrétariat d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques publiée le 02/12/2020

Réponse apportée en séance publique le 01/12/2020

Mme le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 1060, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance.

M. Yannick Vaugrenard. Monsieur le secrétaire d'État, lorsqu'un assuré titulaire d'une assurance vie opte pour une sortie de son contrat sous la forme d'une rente, on parle alors de rente viagère.

La fiscalité de ces rentes a été conçue à l'avantage de ceux qui les détiennent. En effet, le souscripteur n'est imposable que sur une fraction de la rente qu'il perçoit en contrepartie du versement d'un capital, par le biais de l'impôt sur le revenu.

La part imposable varie avec l'âge du bénéficiaire : à titre d'exemple, la fraction imposable est de 40 %, si le crédirentier est âgé de 60 à 69 ans, lors de l'entrée en jouissance de la rente.

L'administration fiscale a confirmé la volonté du législateur de prévoir un allégement de fiscalité pour les personnes qui ont souscrit un contrat d'assurance vie. Le Bulletin officiel des Finances publiques du 11 juillet 2017 précise en ce sens que le dispositif a « […] pour seul objet d'alléger la charge fiscale des bénéficiaires de rentes viagères, constituées à titre onéreux […] ».

La base de calcul qui a servi à établir la part imposable des rentes viagères se fonde sur le taux d'intérêt technique, c'est-à-dire le taux que l'assureur prend en compte dans la modélisation du risque qu'il s'apprête à couvrir, en vue d'établir la tarification du contrat.

Cependant, le taux d'intérêt retenu pour la fiscalité des rentes viagères, à 3,50 %, n'est plus adapté à la réalité. En effet, la forte chute des taux, que le législateur ne pouvait pas prévoir, conduit désormais à taxer, non plus seulement les intérêts compris dans le montant de la rente, mais aussi, et surtout, le capital, ce qui est contraire à l'esprit qui préside à la fixation de ces taux.

Face à cette situation injuste, il est indispensable de réformer la fiscalité des rentes viagères, afin de calculer l'impôt en fonction du revenu réellement imposable.

Les personnes qui ont choisi la formule de la rente viagère souhaitent s'assurer des revenus réguliers, tout en bénéficiant d'une garantie de sécurité. Le rôle social du dispositif est donc aussi à prendre en considération.

Quand le Gouvernement examinera-t-il cet enjeu important pour les revenus d'un certain nombre de nos concitoyens ?

Mme le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Monsieur le sénateur Yannick Vaugrenard, les rentes viagères constituées à titre onéreux, ou RVTO, résultent d'un contrat librement conclu par le crédirentier qui accepte de se dessaisir d'un élément de son patrimoine, immobilier ou mobilier, en contrepartie de versements effectués à son profit sa vie durant.

Ces versements, appelés « arrérages », correspondent pour partie au remboursement du capital aliéné et pour partie à la rémunération de ce capital.

Conformément au 6 de l'article 158 du code général des impôts, les RVTO ne sont imposables que pour une fraction de leur montant décroissante en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente.

Comme vous l'avez rappelé, la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 %, selon que le crédirentier est alors âgé respectivement de moins de 50 ans, de 50 à 59 ans, de 60 à 69 ans ou d'au moins 70 ans. Cette fraction taxable correspond aux arrérages représentatifs des seuls intérêts produits par le capital aliéné.

Ainsi, le système actuel de taxation des RVTO est économiquement justifié. Il permet d'exclure du champ de l'impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital.

Le fait que la fraction imposable de la rente soit déterminée de manière forfaitaire peut certes conduire à s'écarter de la répartition effective entre remboursement du capital aliéné et rémunération de ce capital, à un moment donné au cours de la période de versement de la rente.

Toutefois, l'écart peut aussi apparaître, à l'inverse, au profit du crédirentier, et l'équilibre doit s'apprécier sur la durée, potentiellement longue, de versement de la rente.

En outre, ce barème forfaitaire présente l'avantage d'être simple à appliquer et équitable dans la mesure où plus l'assuré est âgé lors de l'aliénation de son capital, moins la fraction imposée de la rente est élevée, dès lors que, en moyenne, la part des intérêts dans la rente est inférieure.

Au demeurant, une réforme du régime d'imposition des RVTO motivée par l'évolution des taux d'intérêt, par nature conjoncturelle, risquerait de conduire à sa révision permanente et de compromettre sa lisibilité et sa prévisibilité pour les épargnants, à rebours de l'intention du législateur d'en favoriser l'usage.

Pour ces motifs, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la fiscalité des RVTO.

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