Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 05/12/2019

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 44 quindecies du code général des impôts modifié par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 qui traite des avantages fiscaux applicables en zone de revitalisation rurale (ZRR).

Pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, l'entreprise doit répondre à plusieurs conditions dont celle disposant que le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés, et ce, sans autre précision.

Premièrement, il le remercie de rappeler les raisons juridiques, économiques ou sociales pour lesquelles cette condition impérative a été imposée.

Secondement, dans l'objectif de favoriser la poursuite d'activités économiques en ZRR, il lui saurait gré de bien vouloir préciser si le Gouvernement serait disposé à modifier cette condition afin de maintenir l'allégement fiscal au bénéfice des entreprises dont le siège social est situé dans une ZRR et qui rachètent plus de 50 % du capital d'autres entreprises également situées en ZRR.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/02/2020

Les zones de revitalisation rurales (ZRR) sont issues de la volonté du législateur d'introduire dès 1995 des aides spécifiques, notamment des exonérations fiscales, en faveur des territoires ruraux confrontés à des difficultés particulières afin d'inciter à la création d'activités économiques nouvelles sur ces territoires. Initialement réservé aux seules créations d'entreprises réellement nouvelles, le régime d'exonérations fiscales en ZRR a été étendu par l'article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 aux reprises d'entreprises. En effet, il est apparu qu'une large part du développement économique des territoires ruraux reposait également sur la reprise d'activités préexistantes. Ainsi, désormais ce dispositif d'exonération permet aux futurs entrepreneurs en ZRR de procéder à des reprises d'activités et de bénéficier de l'ensemble des avantages liés à ce mode de transmission (tutorat, maintien des liens commerciaux avec les clients, etc.) et donc d'assurer un taux de réussite — survie des entreprises – plus élevé. Dès lors, ce régime d'exonération permet d'une part, de favoriser la vitalité des ZRR et, d'autre part, d'accompagner dans la durée les entreprises créées ou faisant l'objet d'une reprise, en leur permettant de passer la période critique de leur développement. Dans un objectif de lutte contre les abus, le d du II de l'article 44 quindecies du CGI prévoit une mesure qui interdit aux entreprises créées ou reprises d'être détenues, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Ce critère clair et lisible a été introduit par le législateur afin d'éviter tout détournement du régime de faveur au profit d'entreprises issues de filialisation ou de démembrement de sociétés préexistantes. Cette condition évite toute distorsion de concurrence entre les entreprises. La modification de cette condition nécessiterait un assouplissement législatif qui ne serait pas sans risque et qui favoriserait le détournement de la condition relative au caractère réellement nouveau de l'entreprise. En effet, cela accroîtrait les risques de transfert de bénéfice vers des structures défiscalisées créées ad hoc. Une telle évolution n'apparaît donc pas opportune.

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