Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/12/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'une loi récente dispose qu'un mode de scrutin ne peut être modifié au cours de l'année qui précède le premier tour de l'élection concernée. La portée juridique de cette règle semble cependant assez limitée car la modification d'un mode de scrutin s'effectue en général par le biais d'une loi, laquelle a autant de force législative que les dispositions susvisées qui viennent d'être introduites dans le code électoral. Plus précisément sur un exemple concret, des élections départementales et régionales doivent avoir lieu en mars 2021. Il lui demande s'il est possible qu'une loi postérieure au mois de mars 2020 modifie le mode de scrutin. Dans l'affirmative, il lui demande quel est l'intérêt de la modification susvisée du code électoral pour ce qui concerne tout particulièrement les éventuelles modifications d'un mode de scrutin, lesquelles relèvent du domaine législatif.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/03/2020

L'article 13 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral a ajouté au code électoral un nouvel article L. 567-1 A qui prévoit que : « Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin. » Cette disposition suit la tradition républicaine selon laquelle le régime électoral et le périmètre des circonscriptions ne doivent pas être modifiés dans l'année qui précède un scrutin. Une disposition similaire mais limitée au périmètre des circonscriptions était déjà prévue pour les élections locales à l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux qui prévoyait que : « Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. » Cette disposition législative, d'initiative parlementaire, s'inscrit donc dans un objectif de clarification et de stabilité du droit applicable en matière électorale, sans pour autant remettre en question la possibilité pour le législateur d'y déroger au cas par cas. Le législateur ne peut en effet pas limiter ses propres compétences. En ce sens, l'objet de cet article se limite à répondre à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, sans ériger cette tradition républicaine à un niveau supra-législatif.

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