Question de Mme DINDAR Nassimah (La Réunion - UC) publiée le 12/12/2019

Mme Nassimah Dindar attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la gestion de l'allocation logement par certains bailleurs.
Pour rappel, l'allocation logement est attribuée aux locataires en fonction de certains critères, dont les revenus, ou le montant du loyer. Cette aide à la personne doit faire l'objet d'une demande auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) après la signature du bail. Le premier mois de loyer le locataire ne bénéficie pas d'allocation logement, cette aide étant versée à partir du deuxième mois de loyer. L'allocation est également versée à terme échu, c'est-à-dire le 5 du mois N pour le loyer dû au titre du mois N-1.
Cependant, la possibilité est offerte aux bailleurs d'obtenir le paiement direct de cette allocation logement, en « tiers payant » du locataire, pratique très répandue chez quasiment tous les bailleurs sociaux et même dans le secteur privé, en tous les cas à La Réunion.
Mais cette pratique de tiers-payant peut entraîner certaines dérives. Ainsi certains bailleurs, notamment dans le secteur social, demandent-ils un règlement total du second mois de loyer à leurs locataires, du fait que l'allocation logement n'a pas encore été versée sur leur compte.
On est dès lors dans une situation de « double paiement » de l'allocation, le locataire se trouvant obligé de faire l'avance aux bailleurs pour compenser le décalage de quelques jours du versement de l'allocation logement, alors même que ces locataires, bénéficiaires de logements sociaux, sont à revenus modestes voire très modestes.

Aussi souhaite-t-elle savoir si le propriétaire peut réellement demander au locataire de lui verser une avance permettant de compenser le décalage du versement de l'allocation logement, sachant que cette question avait été déjà posée en 2012 au Gouvernement d'alors qui avait répondu le 7 mars 2013 qu'un tel procédé n'était « ni opportun ni équitable », ce qui n'a pas eu pour effet, malheureusement, de changer les pratiques constatées.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Ville et logement publiée le 02/07/2020

Les aides personnelles au logement (APL) ont pour finalité de solvabiliser les locataires et de permettre un accès au logement aux plus modestes. Elles peuvent être versées soit à l'allocataire, soit directement au bailleur en tiers payant. Dans ce cas, le locataire ne règle que la différence entre le montant dû et le montant de l'aide déjà perçue par le bailleur. Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu (article R. 823-8 du code de la construction et de l'habitation) et sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies (article R. 823-10). Le code de la construction et de l'habitation prévoit que le loyer des logements conventionnés se paye à terme échu (les conventions APL reprennent l'article D. 353-18), or ce régime n'est pas applicable outre-mer. Ce sont donc les dispositions de droit commun de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui s'appliquent pour les bailleurs sociaux outre-mer. L'article 7 de la loi de 89 prévoit que la périodicité du paiement du loyer et des charges est fixée dans le contrat : la liberté des parties est donc ici la règle. Elles s'accordent dans le contrat des modalités de paiement du loyer et des charges en fixant sa périodicité (mensuelle ou non), un paiement à échoir ou à terme échu. Il est possible donc de prévoir dans le contrat le paiement d'avance de plusieurs mois de loyer. Toutefois, l'article 7 précise que le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le fait de demander le règlement de l'intégralité du second mois de loyer au locataire, afin de compenser le décalage du versement de l'aide au logement, reste possible. Charge toutefois au bailleur de reverser au locataire ce trop perçu, soit au moment du versement de l'aide personnelle au logement, soit au départ du locataire. Cette pratique n'en demeure pas moins critiquable en ce qu'elle méconnaît la raison d'être des aides au logement, à savoir favoriser l'accès au logement aux personnes ayant des revenus modestes en réduisant le montant mensuel relatif aux dépenses de logement. Les ménages concernés qui connaîtraient des difficultés, peuvent prendre attache avec le fonds de folidarité au logement (FSL). Ce dernier peut accorder des aides aux ménages qui connaissent des difficultés pour accéder au logement, pour s'y maintenir ou qui ont besoin d'un accompagnement social. Le FSL a pour finalité d'insérer à terme, durablement, des personnes dans un logement décent et indépendant. Il existe un FSL dans chaque département. L'attribution d'une aide du FSL est soumise à des conditions de ressources. En outre, chaque FSL a son propre règlement intérieur et ses propres critères d'attribution.

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