Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/12/2019

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant repris les salariés d'une association qui gérait jusque-là la crèche communale. La reprise des salariés est intervenue dans les conditions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Ces salariés bénéficiaient d'une convention collective qui prévoyait une indemnité en cas de départ à la retraite. Il lui demande si les salariés repris par la collectivité et placés sous le régime du décret du 15 février 1988 sont fondés à exiger, lors de leur départ en retraite, le bénéfice de l'indemnité prévue par la convention collective qui les concernait.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/03/2020

L'article L. 1224-3 du code du travail prévoit que « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat. » Comme l'a précisé le Conseil d'État dans son avis n° 299307 du 21 mai 2007, cette disposition a pour objet et pour effet de faire obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excéderait manifestement celui que prévoient les règles générales que la personne publique a, le cas échéant, fixées pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est, en tout état de cause, légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération qu'il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'État de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. Aucune indemnité de départ à la retraite n'étant prévue dans la fonction publique, les salariés d'une entité reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif ne peuvent en bénéficier malgré le fait que ceux-ci y étaient éligibles antérieurement conformément à leur convention collective.

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