Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/12/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'une autorisation d'urbanisme donnée pour l'édification de serres supportant une unité de production d'électricité photovoltaïque. Si les installations de production d'électricité photovoltaïque sont bien raccordées au réseau mais si les serres agricoles demeurent vides de toute utilisation, il lui demande comment la commune peut agir pour faire respecter la globalité de l'autorisation d'urbanisme.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/03/2020

Les serres surmontées de panneaux solaires peuvent être autorisées en zone agricole d'un plan local d'urbanisme dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exploitation agricole (art. R. 151-23 du code de l'urbanisme). Ainsi, dans un arrêt du 12 juillet 2019, le Conseil d'État a considéré que « la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole […], dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. ». Une règle identique s'applique aux projets situés hors des parties urbanisées d'une commune régie par le règlement national d'urbanisme (art. L. 111-4 du même code) ainsi qu'aux projets situés en zone non constructible des cartes communales (art. L. 161-4 du même code). L'absence durable de production agricole significative est toutefois de nature à remettre en cause la destination agricole de la serre et constitue une violation du permis de construire. En outre, le permis pourrait être considéré comme ayant été acquis frauduleusement et retiré à tout moment. En pareil cas, la violation des règles d'urbanisme de fond (par exemple, du règlement de la zone agricole ou de l'article L. 111-4 précité) peut également être recherchée dans la mesure où le bénéficiaire d'une autorisation entachée de fraude ne peut s'en prévaloir pour échapper aux sanctions (art. L. 610-1 du même code). Le maire est ainsi tenu de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la République. Si le procureur l'estime opportun, il pourra décider de poursuivre le bénéficiaire du permis de construire en saisissant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel pourra alors condamner l'auteur des faits à une amende et ordonner la mise en conformité de la serre avec l'autorisation voire sa démolition (art. L. 480-5 du code précité). Parallèlement, et une fois le procès-verbal d'infraction établi, le maire pourra mettre en demeure la personne en cause de se conformer à l'autorisation, le cas échéant sous astreinte administrative, en application des nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme issus de l'article 48 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Le recours à ce dispositif pourrait être opportun pour tenter une régularisation rapide de la situation, régularisation qui supposerait, ici, une utilisation de la serre correspondant à la destination agricole déclarée.

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