Question de M. DEVINAZ Gilbert-Luc (Rhône - SOCR) publiée le 26/12/2019

M. Gilbert-Luc Devinaz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation du terme « lieu habité » évoqué dans l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cet article encadre les conditions d'expulsion des lieux habités ou des locaux à usage professionnel, mais ces dispositions ne permettent pas de répondre à certaines situations auxquelles font face des collectivités.
Plusieurs communes connaissent des occupations du domaine public routier comme par exemple des familles qui vivent dans des caravanes ou des voitures stationnées sur le domaine public. Ces situations portent atteinte à la salubrité (par l'absence de sanitaire ou la présence de dépôts sauvages de déchets), à la sécurité (avec la présence de branchements électriques dangereux, des troubles à la sécurité routière ou à la sécurité des personnes) et à la tranquillité publique (avec des plaintes régulières de riverains). Si les collectivités organisent l'accompagnement social des personnes concernées au titre de leurs compétences, voire parfois au-delà pour certaines communes, elles se trouvent dans une situation d'incertitude juridique concernant la procédure d'expulsion applicable entre les procédures pour stationnement abusif, au titre du code de la route, ou celles des procédures contentieuses d'expulsion devant le juge judiciaire.
Il lui demande de préciser quels types de résidence et quelles formes d'habitat entrent dans la catégorie de « lieu habité » afin de clarifier les procédures d'expulsion à engager pour les collectivités.

- page 6330

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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