Question de M. DECOOL Jean-Pierre (Nord - Les Indépendants-A) publiée le 16/01/2020

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux sources de chauffage écologiques et notamment aux anas de lin en vrac.
En réponse à question orale qu'il avait posée en 2008 à l'Assemblée nationale, la secrétaire d'État chargée du commerce extérieur avait ouvert l'application de ce taux réduit de TVA aux anas de lin en granulés lorsqu'ils sont utilisés comme combustible de chauffage.
Les anas de lin sont un combustible renouvelable, local, et en réalité le plus souvent commercialisé et utilisé en combustible en vrac. Pour accompagner le développement de la filière, qui promeut la transition énergétique, le taux réduit de TVA applicable aux anas de lin en granulé pourrait être étendu aux anas de lin en vrac.
Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures afin de conforter le développement d'une source nouvelle d'énergie pour le chauffage en permettant l'application d'un taux réduit de TVA aux anas de lin en vrac.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 04/06/2020

L'article 122 de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permet l'application par les États membres d'un taux réduit de TVA aux livraisons de bois de chauffage. À l'instar des taux réduits qui dérogent au principe d'application du taux normal, il est d'interprétation stricte. Conformément à cet article, les dispositions du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts prévoient l'application du taux réduit de 10 % au bois de chauffage. Afin de délimiter avec précision une catégorie de biens concernée par l'application d'un taux réduit de TVA, en l'absence de précisions additionnelles, le Conseil d'État recourt, conformément au paragraphe 3 de l'article 98 de la directive susmentionnée, à la nomenclature combinée annexée au règlement du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Selon cette nomenclature, le bois de chauffage relève de la position 4401 du chapitre 44. Cette position ne comprend pas, même lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour le chauffage, l'ensemble des produits issus du règne végétal ni même l'ensemble des matières ligneuses. Notamment, elle ne comprend pas les anas de lin en vrac, identifiés comme un produit différent du bois de chauffage. Par ailleurs, ne peut être utilement invoquée la circonstance que les anas de lin en vrac sont susceptibles de remplir un usage comparable à d'autres produits éligibles à un taux réduit. En effet, le principe de neutralité fiscale ne permet pas d'étendre le périmètre d'un taux réduit au-delà de la liste limitative que la directive prévoit (CJUE, arrêt du 9 mars 2017, aff. C-573/15, point 31). Il en résulte que les anas de lin en vrac ne peuvent relever d'un taux réduit de la TVA. En revanche, dès lors que les anas de lin sont effectivement utilisés dans des réseaux de chaleurs, ils sont pris en compte dans le seuil de 50 % d'énergie renouvelable ouvrant droit, pour la chaleur produite, au taux réduit de 5,5 %. À ce titre, ils sont traités au même titre que les autres produits issus de la biomasse, la géothermie, l'énergie solaire, les déchets ou l'énergie de récupération. Ce taux réduit de 5,5 % sur la vente de chaleur au consommateur final constitue un avantage financier direct pour l'utilisation des anas de lins, au contraire d'un taux réduit appliqué en amont de la chaîne économique qui est sans effet économique compte tenu de la déductibilité de la TVA.

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