Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 23/01/2020

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les opérations de démantèlement des éoliennes. L'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévoit que les opérations de démantèlement et de remise en état des éoliennes comprennent le démantèlement des installations, y compris le système de raccordement au réseau, mais aussi « l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ». Or, cette dernière exigence doit être réalisée sur une profondeur qui oscille entre 30 centimètres en 2 mètres, selon les terrains. Lorsque le terrain exploité est loué, le propriétaire peut fixer, dans le cadre d'une convention de droit privé, des conditions de remise en état plus exigeantes, en imposant le retrait de l'ensemble des fondations, quelle que soit la profondeur de celles-ci. Il lui demande s'il ne lui apparaîtrait pas justifié d'inscrire dans la loi une telle obligation de retrait de l'ensemble des fondations, quelle que soit la profondeur, qui s'appliquerait alors à l'ensemble des opérations de démantèlement d'éoliennes.

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Transmise au Ministère de la transition écologique


Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 29/07/2021

L'arrêté ministériel du 22 juin 2020 a modifié l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, encadrant les éoliennes de leur construction à leur fin de vie. L'arrêté prévoit désormais l'excavation systématique de la totalité des fondations des éoliennes jusqu'à la base de leur semelle. Ce n'est plus que par dérogation que la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol, sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans pour autant que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 mètre dans les autres cas.

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