Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 23/01/2020

M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire.
Selon les termes du décret, « les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat ». Ainsi, l'État va attribuer des ressources, à toutes les communes ou intercommunalités qui justifieront d'une hausse de leurs dépenses obligatoires au titre de l'année scolaire 2019-2020, du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire 2018-2019. Toutefois, le décret ne semble pas apporter de réponse à tous les cas de figure. Notamment, il ne précise pas les modalités d'attribution de cette compensation financière selon le type de rapport entretenu par la commune avec l'école maternelle privée (communes sièges ayant ou non reconnu le contrat d'association et communes de résidence). Il s'interroge, par exemple, sur le cas des communes qui n'avaient pas donné un avis favorable au contrat d'association, mais qui versaient tout de même une contribution aux écoles privées. En outre, le dispositif pénalise injustement les communes qui finançaient déjà, et ce facultativement, les écoles maternelles privées. En effet, seules les nouvelles dépenses résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire feront l'objet d'une compensation. C'est une double peine pour celles qui ont fait l'effort avant l'heure. Enfin, le décret place les communes les plus fragiles financièrement dans une situation délicate. Ce texte étant d'application immédiate, l'enseignement catholique peut exiger dès à présent des forfaits de maternelle aux communes alors même que les municipalités ne percevront les compensations financières de l'État que fin 2020 au plus tôt. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement entend apporter des précisions sur les modalités d'attribution de l'accompagnement financier aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction, selon qu'il s'agit d'une commune siège (de l'établissement) ou de résidence (des élèves), et que le contrat d'association est ou non reconnu. Il souhaite également savoir si l'État envisage un mécanisme d'acompte ou de versement anticipé pour les communes qui ne pourraient financièrement faire l'avance de ces nouvelles dépenses.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 19/03/2020

A l'occasion des assises de la maternelle, le Président de la République a annoncé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée 2019. Rendre l'instruction obligatoire à 3 ans constitue un moment historique, pour tous les enfants. En effet, après l'instauration de la scolarité obligatoire par la loi du 28 mars 1882, seulement deux aménagements ont été pris, en 1936 et 1959. Cet engagement a été traduit dans la loi n° 2019-791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 dont l'article 11 instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. Cette mesure constitue pour les communes une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. L'article 17 de la loi précitée prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire. Le Conseil constitutionnel a validé cette modalité d'accompagnement dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019. La commune pourra ainsi adresser une demande d'accompagnement financier à l'État si elle justifie d'une augmentation globale de ses dépenses de fonctionnement pour ses classes élémentaires et préélémentaires au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. La part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire fera l'objet d'une attribution de ressources de l'État. En ce qui concerne les écoles maternelles privées sous contrat d'association, les communes qui n'ont pas donné leur accord au contrat d'association avec l'État et qui enregistrent une hausse de leurs dépenses de fonctionnement des écoles dans ces conditions pourront bénéficier d'un accompagnement financier y compris celles qui versaient une subvention facultative. Les communes qui avaient donné leur accord au contrat d'association pourront également bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État si la mesure d'abaissement d'âge a entrainé pour ces communes une hausse des dépenses liée notamment à une hausse des effectifs scolarisés dans les classes maternelles privées sous contrat. En revanche, une demande liée à une réévaluation du montant du forfait communal par élève ne donnera pas lieu à attribution de ressources de l'État. Les crédits permettant le versement de l'accompagnement financier aux communes éligibles seront inscrits en loi de finances pour 2021 pour tenir compte d'une part, des délais d'établissement et d'instruction des demandes d'accompagnement et d'autre part, des délais usuels d'approbation des comptes financiers communaux pour l'exercice 2020. Ainsi, la déclaration faite à l'appui de la demande d'accompagnement de la commune pourra reposer sur des documents comptables définitifs et, au besoin, auditables. Il n'est pas prévu de mécanisme d'avance des ressources à la commune car la hausse des charges prises en compte par l'attribution de ressources par l'État est celles des dépenses de fonctionnement pour les écoles maternelles entre les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 qui ne sera pas absorbée par la baisse démographique dans le premier degré. Ce constat ne peut être établi qu'après approbation des comptes financiers de la commune. S'agissant des élèves scolarisés dans une autre commune, les modalités de leur prise en charge par leur commune de résidence ont été étendues aux enfants des classes maternelles à partir de trois ans selon les mêmes mécanismes que ceux en vigueur à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation pour les élèves des écoles privées et à l'article L. 212-8 du même code pour les élèves des écoles publiques. Ces deux articles ont été modifiés en ce sens par la loi pour une école de la confiance susvisée à son article 14. Un vademecum sera prochainement publié par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.

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