Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 23/01/2020

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la législation et de la réglementation relatives aux autorisations de travail à temps partiel des agents de la fonction publique territoriale à temps complet dans plusieurs collectivités. En effet, selon les disposition en vigueur de l'article 1er du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, « les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 (...), être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps ». En d'autres termes, l'exercice du travail partiel pour les agents de la fonction publique territoriale n'est possible que s'ils occupent des emplois à temps complet. Dans une réponse du 31 octobre 1994, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale à la page 5453 en réponse à la question écrite n° 18251, le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a déduit des dispositions de l'article 60 précité que « de ce fait, le temps partiel ne peut se rattacher qu'a l'exercice d'un emploi a l'égard d'un seul et même employeur, des lors que celui-ci a un pouvoir d'appréciation pour en accorder ou non le bénéfice. Les agents exerçant deux ou plusieurs emplois a temps non complet sont, au plan statutaire, des agents a temps non complet, même s'ils effectuent ou dépassent la durée normale d'activité a temps plein ». Ainsi, actuellement, les agents de la fonction publique territoriale qui occupent différents emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités, ce qui est une pratique très répandue ou courante dans les territoires ruraux, ne peuvent pas demander à bénéficier de l'exercice à temps partiel sur autorisation. Cette restriction est de nature à créer une discrimination pour les agents publics de la fonction publique territoriale qui travaillent dans de petites collectivités et qui sont très souvent dans l'obligation de cumuler plusieurs emplois pour être à temps complet. Aussi, il serait souhaitable de permettre à ces mêmes agents de pouvoir recourir au temps partiel sur autorisation dès lors qu'ils travaillent à temps complet et nonobstant la circonstance qu'ils occupent différents emplois auprès de différentes collectivités. Il le remercie par avance de bien vouloir indiquer qu'elle est la position du Gouvernement sur ce point précis du droit de la fonction publique et s'il entend le faire évoluer dans le sens souhaité par de nombreux agents publics dans des collectivités rurales, voire très rurales.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 28/05/2020

En l'état du droit en vigueur et en application de l'article 10 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ces derniers sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au temps partiel sur autorisation prévues à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ainsi, seuls les fonctionnaires territoriaux à temps complet peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts peuvent bénéficier d'un temps partiel de plein droit (d'une part, pour élever un enfant né ou adopté jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant et, d'autre part, pour donner des soins à un conjoint, enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave). Le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les règles relatives au temps partiel dans la fonction publique territoriale.

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