Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/01/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'attribution de la nuance politique à un candidat est encadrée par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ». Selon le décret, le candidat est invité à parapher un document attestant qu'il a pris connaissance des règles d'établissement des nuances politiques lors de son dépôt de candidature. Il peut demander la rectification de la nuance qui lui a été attribuée, conformément à l'article 39 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978. Le préfet n'est cependant pas tenu d'accéder à cette demande. Si le préfet refuse cette modification, le candidat a la possibilité d'effectuer un recours contentieux. Toutefois, la jurisprudence administrative limite le contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation et reconnait donc au préfet un pouvoir quasi discrétionnaire dans l'attribution de la nuance politique. Il s'agit là d'une atteinte à la liberté d'expression des idées politiques car chaque candidat doit être libre de choisir lui-même la nuance politique qui correspond à ses idées. Il lui demande donc si après avoir publié une circulaire concernant les communes de moins de 9 000 habitants, il ne pense pas qu'il serait opportun de publier une circulant demandant aux préfets de respecter, le cas échéant le souhait des candidats quant à la nuance politique qui leur est affectée.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/02/2021

La nuance politique doit être distinguée de l'étiquette politique. En effet, si cette dernière est librement choisie par le candidat au moment du dépôt de sa candidature, ce n'est pas le cas des nuances politiques qui sont attribuées par l'administration à des fins d'information du citoyen sur l'offre politique et les résultats d'une élection. De fait, il n'appartient pas au candidat de choisir la nuance politique qui lui sera attribuée. Le nuançage politique est effectué sur le fondement du décret n° 2014-1479 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus ». L'article 9 de ce décret prévoit que : « (…) chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé : (…) 2° Du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ». Cette formulation montre sans ambiguïté que l'administration affecte une nuance au candidat. En cas de refus du préfet de donner suite à une demande de rectification, le requérant peut contester ce refus devant le juge administratif. Ce dispositif a été validé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans sa délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013. La CNIL a précisé que le dispositif du nuançage est justifié par l'intérêt public qu'il emporte pour les citoyens. À l'inverse, donner la possibilité aux candidats de choisir la nuance politique qui leur est affectée reviendrait à vider de sa substance la notion de « nuance politique », qui se rapprocherait alors de l'étiquette politique, déjà à la main du candidat. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'entend pas apporter de modification aux modalités d'attribution des nuances politiques, ni dans le décret susmentionné, ni dans les circulaires prévues pour son application.

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