Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - Les Indépendants) publiée le 30/01/2020

M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'obligation fixée par l'article L. 131-6 du code de l'éducation qui incombe au maire de dresser chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune soumis à l'obligation scolaire. Cependant les nouveaux habitants d'une commune n'ont aucune obligation de se faire connaître en mairie. Il est donc difficile, voire impossible pour le maire de remplir cette obligation. Sachant par ailleurs que les établissements scolaires, notamment du secteur privé, ne transmettent pas toujours la liste des élèves scolarisés dans leurs écoles. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur le sujet



- page 473


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 09/07/2020

Depuis la loi du 28 mars 1882, il incombe au maire d'établir chaque année la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, les personnes responsables doivent y faire inscrire, à la rentrée scolaire, les enfants dont elles ont la garde. Afin de faciliter le recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel. Cette liste est un outil efficace pour contrôler que les enfants en âge d'obligation scolaire bénéficient d'une instruction, qui peut être suivie, selon le choix des personnes responsables, soit dans un établissement scolaire (public ou privé), soit dans la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code de l'éducation. Pour faciliter l'établissement de la liste et sa mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations doit être fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Le maire peut également demander aux organismes chargés du versement des prestations familiales de lui transmettre, par voie sécurisée, les données suivantes : données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ; données relatives à l'identité de l'allocataire : nom, prénom, adresse. S'agissant des enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé, les personnes responsables doivent chaque année déclarer au maire de la commune de résidence qu'elles lui donneront l'instruction dans la famille conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. L'absence de déclaration au maire que des enfants soumis à l'obligation scolaire sont instruits dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat constitue une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende du montant prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément aux dispositions de l'article R. 131-18 du code de l'éducation. Les faits doivent par conséquent être signalés au procureur de la République par le maire ou l'autorité académique qui en prend connaissance en application de l'article L. 131-9 du code de l'éducation. La réglementation actuelle permet par conséquent au maire d'établir la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire sur le territoire de sa commune. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de mettre en place de nouvelles mesures en la matière.

- page 3183

Page mise à jour le