Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 30/01/2020

Mme Françoise Gatel attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le paiement d'une cotisation maladie pour les retraités.
La n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé les cotisations maladie et chômage pour les actifs en compensation de l'augmentation du taux de prélèvement de la contribution sociale généralisée.
Saisi sur le problème de la constitutionnalité de cette disposition, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 a jugé conformes à la Constitution les dispositions de cet article, estimant que les revenus d'activité des travailleurs du secteur privé sont soumis à des cotisations d'assurance maladie et d'assurance chômage alors que les revenus de remplacement des titulaires de pensions de retraite ne sont pas soumis à de telles cotisations.
Or, si les retraités du secteur public ne sont effectivement pas concernés, en revanche les retraités du secteur privé acquittent, sur leurs pensions de retraites complémentaires association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) - association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), une cotisation maladie de 1 %.
Aussi, elle lui demande l'avis du Gouvernement sur la suppression du 1% maladie destinée à mettre un terme à cette rupture d'égalité devant la charge publique.

- page 501

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 24/03/2022

En application de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les avantages de retraite servis aux assurés du régime général sont assujettis à une cotisation d'assurance maladie. Cette cotisation est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie qui assure notamment la couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé. Les taux de la cotisation maladie qui étaient de 1 % pour les pensions des régimes de base et de 2 % pour les pensions complémentaires jusque dans les années 1970 ont été augmentés à plusieurs reprises jusqu'en 1997 pour atteindre respectivement 2,8 % et 3,8 %. En 1998, 2,8 points de cotisation maladie ont été supprimés au profit d'une hausse équivalente de la contribution sociale généralisée (CSG) qui a été portée de 3,4 % à 6,2 %. La cotisation d'assurance maladie des pensions du régime de base a ainsi été supprimée, tandis que le taux de la cotisation sur les autres pensions s'élève depuis à 1%. Le maintien de cette cotisation s'explique donc par un niveau de cotisation plus élevé depuis l'origine sur ces pensions de retraite. Le maintien de cette cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires du régime général se justifie aussi par le maintien d'un taux de CSG plus faible sur les revenus de remplacement que sur les revenus d'activité. En effet, ce taux de CSG reste aujourd'hui inférieur de 0,9 point à celui applicable aux revenus d'activité, ce qui justifie le maintien de cette cotisation sur une assiette qui est en outre réduite puisque les pensions de base n'y sont pas assujetties. Par ailleurs, 40 % des retraités ne sont pas concernés par l'assujettissement à la cotisation maladie au taux de 1 % en raison de leur faible niveau de revenus. Il s'agit des pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et qui demeurent exonérés de prélèvements sociaux. Ce n'est en effet que lorsque le dernier revenu fiscal de référence (RFR) connu du bénéficiaire d'une pension de retraite est supérieur ou égal à un seuil de 14 781 € (pour une part fiscale) que celui-ci est redevable de cette cotisation due sur les pensions de retraites servies par un autre régime que celui de retraite de base et qui ont bénéficié d'un financement de l'employeur. La différence de traitement entre les différents retraités relève donc de critères objectifs, soit en raison du régime de sécurité sociale dont relève le bénéficiaire de la pension, soit en raison de leurs capacités contributives. La suppression de cette cotisation aurait enfin un coût important pour les finances sociales (plus de 800 M€) et ne bénéficierait pas aux retraités modestes, c'est à dire ceux ayant des revenus de pension et de retraite complémentaire faibles, puisque cette cotisation n'est pas due par les retraités assujettis aux taux réduits de CSG.

- page 1645

Page mise à jour le