Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/01/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions du code monétaire et financier et des conventions de compte qui régissent les relations entre les banques et leurs clients, notamment en matière de date de valeur des chèques déposés à l'encaissement et de disponibilité des sommes résultant de cette date de valeur. Pour être plus précis, il lui soumet l'exemple des conventions de compte des établissements du groupe Natixis qui disposent qu'« en principe, le montant du chèque remis à l'encaissement est disponible dès que l'écriture de crédit apparaît sur le compte du client, qui constitue une avance(…) la banque peut, après avoir informé le client, par tout moyen (notamment par affichage sur son espace personnel de banque à distance), refuser de faire cette avance sur un chèque tant que le délai d'encaissement n'est pas écoulé, la provision sera alors indisponible ». Il semble donc qu'à partir du moment où un chèque remis à l'encaissement figure au crédit du client avec une date de valeur donnée, la banque consent au client une avance de la somme figurant sur ce chèque (à moins qu'elle n'avertisse le client qu'elle refuse d'effectuer cette avance) et qu'en conséquence, le client peut, à partir de cette date de valeur, utiliser librement cette somme d'argent dans les limites des sommes créditées à son compte, sans risquer d'incident bancaire. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette interprétation des dispositions du code monétaire et financier et des conventions de compte précitées.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 27/08/2020

Le code monétaire et financier prévoit en son article L. 131-1-1 « que la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement ». Il convient de distinguer la date de valeur qui correspond, dans ce cas-là, au moment où la somme du chèque est créditée sur le compte du bénéficiaire de la date de disponibilité effective des fonds, à l'issue du délai d'encaissement. Il peut être rappelé qu'une banque peut accorder une avance sur chèque à son client (bénéficiaire). Si ledit chèque envoyé à la banque de l'émetteur pour recouvrement revient impayé (chèque sans provision, opposition etc.) la banque du bénéficiaire procédera à une opération de régularisation. Par précaution, certaines banques préfèrent refuser une avance sur chèque à leur client tant que le délai d'encaissement (la banque du bénéficiaire du chèque interroge la banque de l'émetteur du chèque afin de s'assurer qu'il dispose d'un solde suffisant sur son compte pour réaliser l'opération) n'est pas écoulé. Dans ce cas-là, la provision (le montant du chèque) n'est pas encore disponible pour le bénéficiaire. Enfin, les conditions tarifaires des banques précisent les modalités afférentes aux chèques, il convient donc au client de s'y référer.

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