Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 06/02/2020

M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnels des services de sécurité incendie des hôpitaux. Dans les hôpitaux français, la sécurité des personnes et des biens est une obligation qui relève des arrêtés du 25 juin 1980 et du 30 décembre 2011. Assurée par des agents de service sécurité incendie et assistance aux personnes (SSIAP), ces deniers sont bien souvent détournés de leurs missions spécifiques incendie, pour des missions s'éloignant de leur cœur de métier. Ainsi, il n'est pas rare qu'ils soient appelés en renfort lors d'un incident avec un patient ou un visiteur ou bien encore pour des missions d'anti-malveillance, souvent sans y avoir été formés. Faire appel aux équipes de sécurité incendie pour agir en tant qu'agent de sûreté est strictement encadré par la circulaire du 12 août 2015. Du point de vue de la réglementation incendie, si le règlement de l'établissement recevant du public (ERP) stipule, selon l'effectif présent dans le bâtiment, une présence obligatoire d'un nombre minimum d'agents de sécurité incendie H24, ceux-ci ne doivent pas être « distraits » de cette unique mission. Dans ce cas, un autre agent « volant » est nécessaire pour être missionné au besoin pour des emplois d'agents de sûreté. Face à ces dérives, qui ne leur permettent pas toujours d'assurer la sécurité minimale de l'ensemble des occupants de l'établissement hospitalier, ces professionnels tirent la sonnette d'alarme. Dernièrement ils ont entamé une grève illimitée pour défendre leur métier, obtenir une formation adéquate selon les missions spécifiques relatives à la sûreté ainsi qu'une prime de risque. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre en considération la réalité de la situation des personnels de service de sécurité incendie des hôpitaux, et réfléchit à une refonte de leur statut, de leurs missions et de leur rémunération.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 13/02/2020

Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.

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