Question de M. GONTARD Guillaume (Isère - CRCE-R) publiée le 20/02/2020

M. Guillaume Gontard rappelle à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire les termes de sa question n°08975 posée le 14/02/2019 sous le titre : " Participation des fonctionnaires aux conseils de gestion des sociétés de production d'énergie renouvelable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 860

Transmise au Ministère de la transition écologique


Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 24/06/2021

L'article 7 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, a créé un article 25 septies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui rappelle le principe selon lequel « le fonctionnaire exerce l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le même article 25 septies prévoit des dérogations à cette interdiction de cumul, lesquelles ont été précisées par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. L'agent public qui occupe un emploi à temps complet ou à temps partiel peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève, à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et qu'elle ne mette pas l'intéressé en situation de conflit d'intérêts. Le juge administratif garantit le respect de ce principe, qui s'applique non seulement aux fonctionnaires mais également aux agents publics non titulaires recrutés par contrat. Par exemple, les fonctions d'administrateur d'une société anonyme constituent une activité privée lucrative qu'un conseiller principal d'éducation ne peut pas cumuler avec sa fonction publique (CE, 15 déc. 2000, min. Éduc. nat. c/ G). Les centrales villageoises sont des sociétés locales, nécessairement des SAS (Société par Actions Simplifiée) ou des SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif), qui ont pour but de développer les énergies renouvelables sur un territoire précis, en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. L'objectif affiché par le réseau des centrales villageoises est de présenter des projets financiers équilibrés et permettant une rémunération des fonds propres de 3 % en moyenne sur 20 ans. Participer aux conseils de gestion des sociétés de production d'énergie renouvelable de type « centrales villageoises » implique d'être engagé dans la gouvernance du projet et d'influer sur les décisions. C'est une activité distincte au-delà de la simple participation financière. La jurisprudence considère que le cumul est effectif lorsque, juridiquement, l'agent perçoit des rémunérations liées à des activités distinctes (CE, 12 juin 1998, n° 181959, D. : JurisData n° 1998-050672). Certaines exceptions au principe de non-cumul des rémunérations ont néanmoins été prévues par le législateur, permettant aux fonctionnaires de faire preuve, dans des conditions déterminées, d'une certaine polyvalence. D'une part, le cumul avec une activité privée lucrative est possible sous réserve de faire l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions, en ce qui concerne notamment :Le cumul d'activités du fonctionnaire occupant un emploi permanent à temps non-complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail (article 25 septies, II 2°). D'autre part, le fonctionnaire peut demander l'autorisation à l'autorité hiérarchique dont il relève d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative (article 25 septies, III). L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue.

- page 4005

Page mise à jour le