Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 27/02/2020

Mme Brigitte Lherbier interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions de reprise d'un terrain agricole pour un associé d'un groupement foncier agricole (GFA).
Elle souhaite savoir si les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural sont applicables pour le descendant d'un associé membre d'un GFA. Si tel est le cas, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les conditions dans lesquels il peut reprendre le bien loué.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 21/05/2020

Le cas de figure évoqué dans la question relève de l'artile L. 411-60 et non des articles L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'article L. 411-60 dispose en effet qu'une personne morale, « à condition d'avoir un objet agricole », peut exercer le droit de reprise sur les biens qui lui ont été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé. Cette condition n'est pas exigée des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ou des sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Conformément aux dispositions de l'article précité, l'exploitation doit être assurée par un ou plusieurs membres de la personne morale ayant exercé le droit de reprise. Ainsi, un descendant d'un associé d'un groupement foncier agricole (GFA) ne peut prétendre bénéficier de la reprise dés lors qu'il ne serait pas lui même membre du GFA. Par ailleurs, lorsqu'une personne morale exerce son droit de reprise, l'un des associés au moins devra se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant une durée minimale de neuf ans ; il devra participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir et occuper les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds. Il ne pourra assurer la mise en valeur du bien que s'il détient des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'il les a acquises à titre onéreux (article L. 411-60 du CRPM). Toutefois, cette condition de détention n'est pas applicable aux membres des GAEC ou des sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Enfin, l'associé qui a été désigné pour exploiter personnellement le bien repris doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience exigées par l'article L. 411-59 du CRPM.

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