Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 12/03/2020

M. Pascal Allizard attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos de la rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires.
Il rappelle que l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique permet à l'administration et au fonctionnaire de « convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraînent radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ». L'expérimentation du dispositif de rupture conventionnelle est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
Si le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont venus préciser les procédures, certains points demeurent imprécis.
En effet, dans de nombreuses communes rurales ou aux moyens modestes, des fonctionnaires cumulent deux ou plusieurs emplois à temps partiel dans des collectivités territoriales différentes.
Par conséquent, dans l'hypothèse où l'une des collectivités souhaite se séparer du fonctionnaire par rupture conventionnelle, il souhaiterait connaître les effets de cette procédure à l'égard des autres collectivités employeurs. Autrement dit, en cas de cumul d'emplois, il lui demande si la rupture conventionnelle dans une collectivité entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire à l'égard de ses autres employeurs.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020

La rupture conventionnelle a été instituée par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et ses modalités ont été définies par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Pour les fonctionnaires, la mise en œuvre de la rupture conventionnelle a pour effet principal de faire perdre à l'intéressé sa qualité de fonctionnaire. Cette qualité de fonctionnaire étant par nature indivisible, lorsqu'un agent est employé à temps non complet en qualité de titulaire de la fonction publique territoriale par plusieurs employeurs, la rupture conventionnelle ne peut se concevoir auprès d'un seul des employeurs. Aussi, la rupture conventionnelle d'un agent titulaire à temps non complet ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d'une rupture auprès de l'ensemble des employeurs, que la demande de rupture émane de l'un d'entre eux ou de l'agent. La perte de la qualité de fonctionnaire de l'agent sera effective pour tous ses emplois. De la même façon, chaque employeur devra verser à l'agent une part de l'indemnité de rupture, en fonction de la quotité de travail, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

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