Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 12/03/2020

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inéligibilités électorales tenant aux fonctions exercées. Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l'exercice de fonctions susceptibles d'influencer les électeurs et également de la nécessité de préserver l'indépendance du conseiller municipal dans l'exercice de son mandat. Ainsi le 6° de l'article L. 231 du code électoral interdit aux entrepreneurs de services municipaux d'être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Dans les faits, le juge considère qu'un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l'exercice d'un service communal par la fourniture de biens ou de services. Depuis 2014, les électeurs votent désormais pour les élections municipales et communautaires et élisent donc également les conseillers communautaires appelés à siéger au conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. L'article L. 273-4 du code électoral prévoit que les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités des conseillers communautaires sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment s'apprécie le 6° de l'article L. 231 du code électoral s'agissant de l'inéligibilité d'un conseiller communautaire. Plus précisément, si l'inéligibilité d'un conseiller communautaire tient exclusivement à son éventuelle qualité d'entrepreneur des services municipaux de la commune dont il est élu ou bien si le renvoi opéré par l'article L. 273-4 du code électoral doit être compris comme imposant une inéligibilité au mandat de conseiller communautaire pour toute personne ayant la qualité d'entrepreneur des services communautaires dans les six mois précédant les élections.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/07/2021

L'article L. 273-4 du code électoral prévoit, pour les conseillers communautaires, que : « Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre. ». Cette disposition découle logiquement du premier alinéa de l'article L. 273-5 du même code, qui prévoit que « Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement ». Par conséquent, les inéligibilités qui empêchent un candidat de se présenter aux élections municipales l'empêchent ipso facto de se présenter aux élections communautaires. De même, les inéligibilités intervenant en cours de mandat et les incompatibilités qui mettent fin au mandat d'un conseiller municipal ont pour conséquence la fin automatique du mandat de conseiller communautaire. Cette disposition n'implique pas pour autant de transposer les inéligibilités et les incompatibilités prévues pour les candidats au conseil municipal aux candidats au conseil communautaire. Ainsi, au titre du 6° de l'article L. 231 du code électoral, l'inéligibilité d'un candidat au conseil municipal et au conseil communautaire tient uniquement à son éventuelle qualité d'entrepreneur des services municipaux de la commune dans laquelle il se présente. En revanche, aucune disposition du code électoral ni aucune jurisprudence ne définit la notion d'entrepreneur de service communautaire, ni ne prévoit de rendre inéligible une personne qui exercerait de telles fonctions au mandat de conseiller communautaire. 

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