Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 26/03/2020

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la conciliation d'une activité professionnelle et du mandat de maire pour la gestion de la crise du Covid-19.
Les maires sont fortement mobilisés pour répondre à la crise du Covid-19 que ce soit pour assurer la continuité des services municipaux, prévoir l'accueil des enfants du personnel soignant, mettre en place les mesures visant à protéger leurs administrés relevant de leurs compétences, répondre aux nombreuses sollicitations de nos concitoyens inquiets, ou encore organiser les élections municipales.
Ces maires doivent pour beaucoup concilier cette mobilisation exceptionnelle avec leur activité professionnelle. Or, dans le même temps, les dispositifs existants en la matière, notamment le crédit d'heures, prévoient des temps d'absence insuffisants pour la bonne gestion de cette crise par les maires. Ces temps d'absence ne sont par ailleurs pas payés par l'employeur.
Aussi, il lui demande si dans ces circonstances exceptionnelles elle compte prendre des mesures afin de permettre aux maires et élus salariés de bénéficier du temps suffisant pour gérer la crise sanitaire liée au Covid-19.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/06/2020

De nombreux dispositifs ont été mis en place par le législateur afin de permettre aux élus locaux salariés de concilier l'exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle. Les élus bénéficient ainsi d'autorisations d'absence qui leur permettent de participer aux réunions obligatoires liées à leur mandat, y compris celles au sein desquelles ils sont amenés à représenter leur commune dans les organismes tiers. Les autorisations d'absence peuvent être mobilisées pour se rendre à ces réunions et pour y participer : ce dispositif est donc compatible avec d'éventuelles réunions en visioconférence, lorsque les circonstances l'exigent. Le maire est alors tenu d'informer son employeur dès qu'il a connaissance de l'organisation de la réunion, sans autre précision de délai ; la réglementation actuelle permet donc, le cas échéant, l'organisation de réunions urgentes et imminentes, comme la crise sanitaire du covid-19 a pu le nécessiter dans les collectivités territoriales. Il n'est pas interdit à l'employeur de rémunérer le salarié durant ces temps d'absence. Par ailleurs, les élus locaux peuvent solliciter un crédit d'heures dont le volume, important, est croissant avec la taille de la commune :140 heures d'absence par trimestre pour un maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants travaillant à temps plein (soit plus de 46 heures par mois) ;122 heures 30 par trimestre pour un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants travaillant à temps plein (soit plus de 40 heures par mois). Le volume de crédits d'heures applicable aux maires des communes de moins de 10 000 habitants a été récemment revalorisé de 17h30 supplémentaires par trimestre (soit deux semaines de travail à temps complet par an) par l'article 87 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Les heures mobilisées par le salarié au titre de ce crédit d'heures ne font l'objet d'aucune rémunération par l'employeur. Néanmoins, si la commune ne verse pas d'indemnité de fonction au maire, elle peut lui accorder une compensation financière au titre de la perte de revenus qu'il a subie du fait de ses absences, en application de l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il convient en outre de souligner que le temps d'absence annuel total d'un salarié au titre des deux dispositifs précités ne peut pas excéder la moitié de la durée légale de travail sur une année (article L. 2123-5 du CGCT). Ce plafond permet un temps total d'absence important. Il constitue certes une contrainte pour les élus locaux, mais il doit également être conçu comme une protection de leur contrat de travail. Les temps d'absence tels qu'ils existent à ce jour sont déjà susceptibles de constituer une contrainte organisationnelle et financière pour l'employeur, qu'il convient de maintenir à un niveau acceptable afin de ne pas dissuader l'emploi et l'embauche des élus locaux qui exercent une activité salariée ou qui recherchent un emploi. Enfin, l'article 89 de la loi « engagement et proximité » précitée a introduit davantage de souplesse d'organisation au profit des élus salariés. Le nouvel article L. 2123-1-1 du CGCT prévoit ainsi que les élus locaux sont dorénavant réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi au sein de l'entreprise, dès lors que leur poste de travail y est compatible. Bien que les périodes de télétravail soient partie intégrante du temps de travail professionnel, cette disposition est susceptible de faciliter l'exercice du mandat, en particulier lorsqu'elle permet à des élus de réduire leurs temps de trajets vers leur lieu de travail, pour consacrer davantage de temps à leur mandat.

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