Question de M. DAUBRESSE Marc-Philippe (Nord - Les Républicains) publiée le 09/04/2020

M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les délais qui ont été arrêtés dans les ordonnances 304 et 316 du 25 mars 2020 sur la gestion des copropriétés. La saisonnalité de cette gestion et le mode de contrat de syndic en cours conduisent à un gigantesque embouteillage durant la dernière semaine de juin. Il eût suffi que la date du report des assemblées générales soit fixée au 30 juin et non de façon indéterminée à partir d'un mois après la fin de l'état d'urgence, a priori donc au 24 juin.
Quant au délai de ce report de six mois de ces assemblées, il eût été préférable que l'ordonnance respecte le délai qui était prévu et spécifié dans le rapport au Président de la République, à savoir le 31 décembre. Les gestionnaires de copropriété concernés vont devoir convoquer ou tenir de trop nombreuses assemblées générales sur la seule semaine allant du 24 au 30 juin, ce qui d'un point de vue opérationnel n'est pas tenable et fragilisera juridiquement certaines décisions. Cela sera aussi préjudiciable aux plans d'entretien et de travaux dans ces copropriétés pour l'année future.

Il lui demande si le Gouvernement envisage de revoir ces délais et de remplacer des dates variable par des dates fixes, pour donner aux copropriétaires et aux professionnels les meilleures perspectives d'une sortie de crise apaisée et constructive. De la même manière, il lui demande si le Gouvernement envisage, en complément de ces ordonnances, de modifier l'article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en rendant l'usage de l'adresse électronique des propriétaires systématique (lorsqu'ils en ont) afin de pallier les difficultés liées aux prestations habituellement offertes par La Poste.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement


Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée le 22/10/2020

La crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 a conduit le Gouvernement, conformément à l'habilitation donnée par le Parlement, à adopter des dispositions spécifiques notamment en matière de renouvellement des contrats de syndics en cours et de tenue des assemblées générales. L'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndics de copropriété a prévu un renouvellement automatique des contrats de syndics qui expiraient pendant la période d'état d'urgence sanitaire, dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet devait intervenir, au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire fixée initialement au 24 mai 2020. Par voie de conséquence les assemblées générales devaient se tenir au plus tard le 24 novembre 2020. L'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 a d'une part rendu fixes les dates d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-304, et d'autre part facilité la participation des copropriétaires aux assemblées générales et à la prise de décisions du syndicat. Ainsi, les contrats de syndic et les mandats des membres du conseil syndical qui ont expiré entre le 12 mars et le 21 juillet 2020 inclus sont renouvelés jusqu'au plus tard le 31 janvier 2021, date limite à laquelle les assemblées générales devront avoir eu lieu. Afin de faciliter la prise de décision au sein des copropriétés, l'ordonnance du 20 mai 2020 dispose donc que le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique mais par des moyens dématérialisés comme la visioconférence par exemple, le vote par correspondance restant possible ; les copropriétaires peuvent prendre des décisions au seul moyen du vote par correspondance lorsque la visioconférence n'est pas possible ; le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations, ces moyens et supports techniques étant utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation ; le nombre de délégations de vote que peut recevoir un mandataire est augmenté : le mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote dès lors que le total de ses voix et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat, au lieu de 10 % actuellement. L'ensemble de ces dispositions est de nature à faciliter le travail des syndics de copropriété pour la tenue et l'organisation des assemblées générales de copropriétaires dans les mois à venir. Quant aux syndicats de copropriétaires, ces mesures leur permettront de décider la réalisation de travaux utiles au bon entretien de leur immeuble. S'agissant de l'article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce dernier prévoit que le syndic établit et tient une liste à jour de tous les copropriétaires laquelle mentionne l'adresse électronique des copropriétaires qui ont donné leur accord. Afin de préserver la sécurité des échanges entre le syndic et les copropriétaires, le Gouvernement n'entend pas permettre l'envoi de messages électroniques lorsque les copropriétaires n'ont pas consenti à ce mode de transmission. En outre, le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété a assoupli les conditions de notification et de mise en demeure. Ainsi, lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé, la notification des documents devant être joints à une convocation à une assemblée générale peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une mise à disposition dans un espace du site dont l'accès est réservé aux copropriétaires. Ce décret a également introduit la possibilité, pour les notifications et les mises en demeure adressées aux copropriétaires, d'une alternative plus souple que la lettre recommandée électronique prévue par le code des postes et des communications électroniques. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier l'article 32 du décret du 17 juillet 1967 pour rendre obligatoire l'usage de l'adresse électronique des copropriétaires.

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