Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 16/04/2020

Mme Pascale Gruny attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'interprétation de l'article R. 4624-19 du code du travail (modifié par l'article 1 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) qui dispose que « toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ». Certains médecins du travail ou professionnels de santé au travail divergent sur l'interprétation de cette disposition en ce qui concerne les femmes enceintes. Certains considèrent qu'après une visite d'information et de prévention, une femme enceinte doit être obligatoirement et immédiatement orientée vers le médecin du travail (ou très prochainement en fonction du planning dudit médecin), et qu'elle doit être informée qu'à tout moment, celle-ci peut bénéficier d'une visite avec un médecin du travail. D'autres avancent le caractère flou de cette disposition et considèrent que si elle est en bonne santé et que son poste n'est pas « dangereux » pour sa santé et son état, il n'est pas indispensable de l'orienter vers son médecin du travail. Aussi, elle lui demande de bien vouloir clarifier le sens exact de cette disposition.

- page 1788

Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion


La question est caduque

Page mise à jour le