Question de Mme PRÉVILLE Angèle (Lot - SOCR) publiée le 30/04/2020

Mme Angèle Préville appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le versement d'un acompte comme critère d'éligibilité au crédit d'impôt transition énergétique (CITE) en sa version transitoire.
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit, à titre transitoire, que le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) en sa version 2019 est applicable aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie à la fois de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2019. Or, certains artisans ne demandent pas le paiement d'un acompte à la signature du devis mais seulement au démarrage des travaux.
Ainsi, retenir le versement d'un acompte, qui ne constitue pas une obligation contractuelle, comme critère d'éligibilité au crédit d'impôt transition énergétique (CITE) en sa version transitoire paraît injuste car il pénalise certains contribuables déjà engagés dans leur projet de travaux.
Elle lui demande donc, pour les dispositifs transitoires, d'étudier la suppression du critère de versement d'acompte en envisageant des mécanismes propres à satisfaire l'exigence de datation sans pénaliser les contribuables.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 21/01/2021

Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), codifié à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), arrivait à échéance au 31 décembre 2019. Conformément aux engagements du Gouvernement, et afin d'inciter les ménages à réaliser des travaux de rénovation énergétique, l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a engagé le remplacement progressif du CITE par une prime budgétaire, versée de manière contemporaine à la réalisation des travaux. Ainsi, l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, d'une part, proroge d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2020, la période d'application du CITE pour les ménages aux revenus intermédiaires (ménages relevant des déciles 5 à 8) et, d'autre part, en modifie le champ et les modalités d'application, par : l'exclusion des ménages modestes (déciles 1 à 4) éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II du même article 15, ainsi que des locataires et occupants à titre gratuit ; l'exclusion des ménages relevant des déciles de revenus 9 et 10, à l'exception des dépenses qu'ils supportent au titre de l'isolation thermique des parois opaques ; le maintien de l'éligibilité de l'ensemble des propriétaires occupants au titre des dépenses d'acquisition et de pose d'un système de charge pour véhicule électrique ; l'instauration d'un montant forfaitaire de crédit d'impôt spécifique à chaque équipement, matériel, appareil ou prestation éligible (ce montant incorporant les frais d'acquisition et de pose), ainsi que l'aménagement corrélatif du montant de plafond pluriannuel de crédit d'impôt, la suppression des anciens plafonds de dépenses, et la fixation d'un taux d'écrêtement fixé à 75 % de la dépense éligible effectivement supportée ; l'extension des dépenses d'équipements éligibles aux ventilations mécaniques contrôlées à double flux et aux bouquets de travaux dans les maisons individuelles, ainsi qu'aux réseaux de froid en métropole ; la suppression de l'éligibilité au CITE des dépenses d'acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique, d'appareil de régulation de chauffage, de chaudières micro-cogénération gaz, de matériaux d'isolation thermique des parois opaques afférents aux planchers, d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à partir de l'énergie hydraulique, de systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de la biomasse, d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique ainsi, qu'en outre-mer, d'acquisition d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle. Toutefois, alors même que le fait générateur du crédit d'impôt est en principe constitué à la date du paiement définitif de la dépense, le B du III de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dispose que les contribuables peuvent, s'ils le demandent, bénéficier des dispositions de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée au titre des dépenses payées en 2020 pour lesquelles ils justifient de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du CITE et de la prime de transition énergétique. L'ensemble des dispositions qui viennent d'être rappelées a pour objectif d'assurer le remplacement progressif du CITE par la prime de transition énergétique, tout en préservant la situation des professionnels et des contribuables qui se sont préalablement engagés en 2019 par la signature d'un devis et le versement d'un acompte.

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