Question de M. HUSSON Jean-François (Meurthe-et-Moselle - Les Républicains) publiée le 30/04/2020

M. Jean-François Husson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des règles applicables concernant la communication des collectivités concernées par un second tour des élections municipales. En effet, les communes où les résultats nécessitent l'organisation d'un second tour des élections municipales se retrouvent actuellement dans une période d'entre deux tours prolongée et donc, toujours, dans un temps électoral.
Pour autant, élus et services sont entièrement mobilisés dans la gestion de la crise locale et se doivent d'être à l'écoute des habitants, de les rassurer, de les aider. Ces collectivités sont donc dans l'obligation d'assurer une communication claire et lisible vis-à-vis de leurs administrés.
Dans ces conditions, il lui demande si les dispositions plus restrictives relatives à la communication des collectivités en période électorale s'appliquent toujours pour ces collectivités en cette période de crise.
En outre, il convient de préciser si les dispositions applicables en période électorale sont réellement conciliables avec la gestion de la crise au niveau local, qui demande voire oblige à un travail fin de prise de contact et de relation avec l'habitant par foyer, compte-tenu de l'aide individuelle à apporter ou encore de la distribution d'équipements actuelle ou à venir. La mise en œuvre de cette approche personnalisée est rendue d'autant plus nécessaire que les fichiers à disposition des communes pour leur bonne connaissance de la composition des foyers sont parfois incomplets.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/05/2021

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n'a pas suspendu la campagne électorale ; les candidats et listes de candidats encore en lice pour le second tour devaient continuer à respecter l'ensemble des règles encadrant la campagne électorale, et ce jusqu'au second tour. S'agissant de la communication, l'interdiction présente à l'article L. 52-1 du code électoral a continué ainsi à produire ses effets jusqu'à la date du second tour conformément au XII de l'article 19 de la loi mentionnée ci-dessus. Aussi, les collectivités territoriales dans lesquelles un second tour devait être organisé ne pouvaient procéder à aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité. De même, l'utilisation des publications institutionnelles de la collectivité, de son site ou d'évènements organisés par cette dernière pour les besoins de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste restait assimilable à un financement par une personne morale et prohibée par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral. Cela ne privait pas les collectivités concernées de mettre en place des actions spécifiques de communication rendues indispensables par la gestion de la crise sanitaire. Toutefois, cette communication devait avoir un caractère neutre et informatif. Les sites internet des collectivités sont soumis aux mêmes règles que les supports traditionnels de communication. S'agissant des bilans de mandat de municipalités, ceux-ci ne pouvaient être présentés qu'à la condition de ne pas revêtir un caractère promotionnel des réalisations et de la gestion de la collectivité pour ne pas s'apparenter à de la propagande électorale directe ou indirecte au profit des sortants ou de leur parti. Le bilan devait donc conserver un caractère purement informatif pour les habitants de la commune, ne pas faire explicitement référence aux élections municipales, ne pas relayer les thèmes de campagne d'un candidat, ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse. Ainsi, dans le respect de ces conditions et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge de l'élection saisi au contentieux, les bilans de mandat pouvaient mentionner les actions entreprises par la collectivité ou le candidat pour lutter contre l'épidémie de covid-19.

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