Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains-A) publiée le 30/04/2020

M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la responsabilité des maires et des présidents d'intercommunalités à l'occasion de la réouverture des écoles le 11 mai 2020. Suite à l'annonce de la fin du confinement des élèves à compter du 11 mai 2020, les élus locaux se retrouvent en première ligne sur ce sujet. Face à la menace particulière que constitue le Covid-19, la question de l'éventuelle mise en cause de la responsabilité des décideurs locaux inquiète de nombreux élus. En effet, si des enfants ou le personnel, dans le cadre de l'école, venaient à transmettre le virus à des personnes fragiles ou atteintes de pathologies à risques pouvant aller jusqu'à entraîner leur décès, il est imaginable que des recours indemnitaires soient intentés contre les communes ou intercommunalités responsables, voire des recours en vue d'engager la responsabilité pénale de ceux qui auront permis la fréquentation des écoles concernées en décidant de les rouvrir. Par conséquent, il lui demande quelle serait précisément leur responsabilité dans de telles circonstances et dans quelle mesure une protection particulière de l'État pourrait être mise en œuvre à leur attention afin de ne pas faire peser une charge supplémentaire sur leurs épaules.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020

ERRATUM

L'ouverture ou la fermeture d'une école relève de la compétence de l'État et des autorités académiques. À cet égard, le protocole relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, diffusé dès le début du déconfinement par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, précisait les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des écoles après la période de confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Le respect de ce protocole permettait ainsi la réouverture des écoles sans risque pour la santé et la sécurité des élèves et des personnels. Le maire a, d’une part, en tant que gestionnaire, la responsabilité de mettre en œuvre, pour ce qui le concerne, le protocole diffusé par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. D’autre part, en tant qu’autorité chargée de l’ordre public sur le territoire de sa commune, il lui revient de décider de la fermeture d’une école du fait du risque pour la sécurité sanitaire des élèves sur le fondement de son pouvoir de police administrative générale qu’il tire de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il démontrerait, par le biais de justifications étayées et dûment documentées, l’existence de circonstances locales rendant impossible, le respect des règles sanitaires définies dans le protocole sanitaire. Dans l'hypothèse où la responsabilité administrative d'une commune serait recherchée du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, celle-ci ne pourrait être engagée qu'en cas de faute. En l'espèce, et sous réserve de l'appréciation du juge administratif, une telle faute du maire ne semble pas pouvoir être établie dès lors que les recommandations sanitaires, telles que précisées par l’État, ont été mises en œuvre. En outre, en ce qui concerne la responsabilité pénale du maire auquel l'on reprocherait d'avoir commis une infraction non intentionnelle, telle que l'homicide involontaire, celle-ci ne peut être engagée, en application de l'article 121-3 du code pénal, qu'en cas de faute d'une certaine gravité. Il doit ainsi être démontré que le maire a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. De plus, afin de tenir compte des préoccupations des élus locaux du fait de leur rôle important dans la mise en œuvre du déconfinement, l'article L. 3136-2 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, prévoit que « l'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ». Ainsi, et sous réserve de l'appréciation du juge pénal, la responsabilité pénale d'un maire qui a respecté les recommandations sanitaires disponibles au jour de l'ouverture d'une école n'apparaît pas pouvoir être engagée. Enfin, afin d’accompagner les élus locaux dans la mise en œuvre du déconfinement, les préfets ont été invités, en lien avec les autorités académiques, à engager un dialogue avec les maires pour évaluer précisément les besoins et les difficultés locales en matière d’accueil des élèves. L’objectif est de rechercher un accord systématique entre les élus locaux gestionnaires d’établissements scolaires et les services de l’État, tout en garantissant la réouverture des écoles dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

 

 

 

 

 

 

En application de l'article 3 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, « I. - Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants : 1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; ( ) III. - Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ». La participation aux séances de l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements était considérée à ce titre comme un motif de déplacement professionnel pour les personnes qui en sont membres. Ainsi, sous réserve de produire la déclaration visée au III de l'article 3 du décret susvisé, l'interdiction des déplacements dans un rayon supérieur à 100 kilomètres n'était pas applicable aux élus locaux qui se rendaient aux séances de l'organe délibérant.

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