Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 14/05/2020

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité de poursuivre l'établissement d'actes notariés à distance. Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorise la signature électronique pour la régularisation d'un acte authentique électronique (AAE), et ce jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le notaire orchestre à distance, en recueillant le consentement des parties par voie dématérialisée. L'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu sont garanties par un système de communication dématérialisé certifié par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Cette comparution à distance permet de signer des actes qui ne pouvaient pas l'être jusqu'à présent sans une réunion physique entre le notaire et son client : ventes sur plan ou « ventes en l'état futur d'achèvement » (VEFA), donations et actes d'hypothèques. Ce procédé - nécéssaire durant la période de confinement - s'avère fort pratique pour nos compatriotes vivant à l'étranger, qui peuvent établir depuis leur pays de résidence des actes exigeant normalement un présence physique chez le notaire en France. Elle lui demande donc s'il est envisagé de pérenniser cette solution après la fin de l'état d'urgence.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/08/2020

Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire permet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire jusqu'au 10 août inclus compte tenu de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, de déroger aux dispositions de l'article 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Il permet ainsi au notaire de dresser un acte notarié sans la comparution physique des parties. L'établissement de l'acte à distance est possible dès lors que l'échange des informations nécessaires à son établissement et le recueil du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte s'effectuent au moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat. En outre, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l'acte est recueillie par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié. Ce dispositif temporaire a été mis en place en urgence pour remédier aux contraintes du confinement, compte tenu de l'impossibilité, pour les parties, de se rendre physiquement chez un notaire pendant cette période. La pérennisation de ce dispositif paraît présenter un intérêt, en particulier pour nos concitoyens qui résident à l'étranger lorsqu'ils ont besoin de passer un acte authentique devant un notaire français. Toutefois, une évaluation des conditions d'application du décret du 3 avril 2020 des bénéfices qu'il a pu apporter dans la rédaction de certains actes authentiques notariés et des difficultés éventuellement rencontrées doit au préalable être réalisée, en lien avec la profession notariale, avant de décider si la possibilité d'établir les actes notarié à distance doit être maintenue au-delà de la crise sanitaire.

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