Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 28/05/2020

M. Daniel Gremillet attire l'attention de Mme la ministre des armées sur le non-cumul entre une pension afférente au grade supérieur (PAGS) et la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

En effet, créée par l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, la pension afférente au grade supérieur (PAGS) consiste à offrir la possibilité aux officiers de carrière en position d'activité servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d'activité servant dans les grades d'adjudant-chef, d'adjudant ou dans un grade équivalent, de quitter l'institution militaire de façon prématurée en échange d'une pension à liquidation immédiate revalorisée.

Cette disposition permet, tout à la fois, aux militaires de bénéficier d'une pension revalorisée par rapport à celle qu'ils auraient perçue en quittant l'institution, et au ministère de la défense de réaliser des économies de masse salariale.

Toutefois, cette disposition présente une limite qu'il convient de questionner. Il s'agit de l'impossibilité faite aux cadres ayant quitté le service avec le bénéficie de la pension afférente au grade supérieur (PAGS) de rejoindre la réserve opérationnelle, sauf à perdre le bénéfice de leur pension.

En effet, l'article 36 de la loi précitée, dans son III, stipule que le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.

Il résulte de cette disposition, la PAGS étant exclusive d'un emploi dans une administration de l'État, que le militaire jouissant d'une PAGS ne peut souscrire un engagement dans la réserve opérationnelle au risque de perdre le bénéfice de celle-ci, quels que soit la durée de ce réengagement et le montant de la solde perçue à ce titre.

Cette limitation est source de frustration chez ceux qui, dans la crise sanitaire actuelle, sont prêts à s'engager dans la réserve opérationnelle mais ne le peuvent pas. Elle prive le pays d'une ressource humaine motivée, expérimentée et immédiatement employable qui pourrait venir renforcer les rangs de la réserve et mettre au service de son action, les précieuses compétences des anciens militaires. En outre, elle est aussi source d'incompréhension dès lors que cette interdiction ne s'applique plus aux bénéficiaires de la pension qui s'engagent en qualité de sapeur-pompier volontaire, exercent de façon occasionnelle des activités d'enseignement ou sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur, depuis la publication de l'ordonnance du 4 janvier 2019 qui a modifié l'article 36 de la loi précitée.

Aussi, il lui demande si elle envisage de remettre en cause l'incompatibilité entre une pension afférente au grade supérieur (PAGS) et la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en particulier dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et de la mise en œuvre de l'opération résilience par l'armée française, depuis le 25 mars 2020.

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Transmise au Ministère des armées


Réponse du Ministère des armées publiée le 05/11/2020

Aux termes de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, les militaires ayant quitté l'institution et bénéficiant d'une pension au grade supérieur (PAGS), ne peuvent reprendre une activité dans le secteur public sous peine de perdre cette pension. La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est venue conforter cette mesure. Les anciens militaires ayant bénéficié d'une PAGS présentent une employabilité limitée dans la mesure où leurs compétences dans les armées sont excédentaires. C'est pour cette raison que la loi portant diverses dispositions d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, permettant le retour d'anciens militaires au service pour limiter les effets du déficit de recrutement pendant la crise sanitaire, a exclu l'idée d'un recours aux militaires titulaires de PAGS. Par ailleurs, pendant la période du confinement, la réserve opérationnelle a été prioritairement sollicitée pour les missions relatives à l'opération résilience et pour le service de santé des armées. Le ministère des armées a fait ce choix afin de permettre au plus grand nombre de réservistes d'appliquer les consignes de confinement gouvernementales. Ainsi, la crise sanitaire s'est traduite pour les armées par la nécessité de répondre à deux impératifs a priori contradictoires : d'une part l'engagement de nos capacités pour venir en aide aux pouvoirs publics et aux populations, d'autre part la préservation de ces capacités afin d'assurer la continuité et la pérennité de nos missions stratégiques et engagements opérationnels. Le plan de continuité des activités mis en œuvre par le ministère des armées a donc consisté à réduire au minimum indispensable l'activité présentielle des militaires d'active. Les réservistes opérationnels des armées, directions et services ont pour leur part fait l'objet d'un appel à se tenir prêt à rejoindre leurs formations d'emploi en cas de besoin. L'appel aux réservistes a ainsi été réduit au strict minimum. Dans ce contexte, il n'est pas prévu de modifier le dispositif législatif en vigueur qui ne permet pas aux militaires bénéficiant d'une PAGS de s'engager dans la réserve opérationnelle.

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