Question de Mme BRULIN Céline (Seine-Maritime - CRCE) publiée le 28/05/2020

Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation fiscale des centres de santé constitués sous la forme de société coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif, SCIC. Ces centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales. Ils sont des lieux de santé de proximité, dont la présence est encore plus utile dans les départements où la pénurie médicale est criante. Le statut de SCIC a été ouvert au centre de santé dans l'objectif même de lutter contre les déserts médicaux, ruraux et urbains, en associant différents partenaires afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de santé des territoires. Toutefois, ces derniers sont soumis à la taxe sur les salaires par les services fiscaux alors que les associations à but non lucratif bénéficient d'un abattement sur cette même taxe. Cette taxe a un impact conséquent sur les budgets des centres de santé en SCIC. Pourtant, ces derniers ne poursuivent pas un but lucratif et peuvent donc être apparentés aux associations loi de 1901 par exemple, mais également aux coopérations sanitaires ou encore aux fondations d'utilité publique, qui eux, ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires. C'est pourquoi elle lui demande s'il entend exonérer de taxe sur les salaires les centres de santé constitués en SCIC afin d'harmoniser les dispositifs fiscaux.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 24/09/2020

Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, qui ont des activités de prévention, de diagnostic et de soin, au domicile du patient, ou au sein du centre, sans hébergement. Ces centres sont créés et gérés par des organismes sans but lucratif, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics de santé, ou encore par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif. L'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé offre la possibilité à ces derniers de se constituer sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), c'est-à-dire d'adopter une forme sociale commerciale spécifique. En matière de taxe sur les salaires, l'article 231 du Code général des impôts (CGI) dispose que tous les employeurs qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou qui le sont sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires sont redevables de cette taxe, à l'exception de certaines structures limitativement énumérées, tels notamment les collectivités locales, leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et leurs groupements, les services de lutte contre l'incendie, les centres d'action sociale dotés qu'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique ou encore les établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. Dès lors, les acteurs des secteurs hospitalier et médico-social et notamment les centres de santé constitués sous forme de société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) sont soumis de plein droit à la taxe sur les salaires, leurs activités de soins n'étant pas soumises à la TVA. L'article 1679 A du CGI prévoit effectivement un abattement annuel de cotisation de taxe sur les salaires en faveur d'employeurs constitués sous la forme d'organismes sans but lucratif limitativement énumérés et certaines mutuelles. Sont notamment concernés les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique. Les centres de santé constitués sous forme de sociétés commerciales (SCIC), ne figurent en revanche pas parmi les employeurs éligibles à cet abattement. Sans méconnaître l'utilité des activités de ces centres, il n'est pas envisagé à ce jour de les exonérer de la taxe sur les salaires ou de leur étendre le bénéfice de cet abattement. En effet, l'extension du bénéfice de l'exonération ou de l'abattement de la taxe sur les salaires (TS) à des structures constituées sous une forme commerciale, fragiliserait ce mécanisme au regard du principe d'égalité devant les charges publiques et pourrait créer des distorsions de concurrence vis-à-vis d'employeurs qui n'ont pas la forme juridique requise, mais qui réalisent des activités identiques et dans des conditions comparables, à l'instar des établissements privés lucratifs tels que les cliniques, ou des établissements publics de santé comme les hôpitaux. Enfin, ce dispositif entraînerait un coût supplémentaire pour le budget de la sécurité sociale auquel les recettes de la TS sont intégralement affectées, ce qui, dans le contexte sanitaire actuel, apparaît difficilement compatible avec le plan d'investissement et les mesures financières annoncés par le Gouvernement pour soutenir le système de santé. Néanmoins, il convient de rappeler que les SCIC peuvent bénéficier d'une franchise annuelle en impôt ainsi que d'une décote sur l'impôt exigible, prévues à l'article 1679 du CGI et destinées à alléger la TS due par les redevables concernés.

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