Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 28/05/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°14237 posée le 06/02/2020 sous le titre : " Entretien d'un chemin rural ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020

L'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, qui rend applicables aux chemins ruraux les dispositions prévues par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, prévoit qu'une commune peut imposer, aux entrepreneurs ou propriétaires des véhicules responsables de dégradations des chemins ruraux, une contribution spéciale. L'article L. 141-9 susvisé du code de la voirie routière, qui concerne les voies communales, précise que la quotité est proportionnée à la dégradation causée et que les contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. Une telle contribution peut donc être imposée à une entreprise. Pour l'application de ces mesures à l'hypothèse où des dégradations seraient causées à un chemin rural par le passage de grutiers, la commune propriétaire du chemin rural doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec l'entreprise responsable des dégradations anormales en lui notifiant formellement sa demande. Un lien de causalité doit être établi entre le passage des véhicules et la dégradation de la voie (CE, 24 février 2017, n° 390139). À défaut d'accord amiable, la commune plaignante peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution.

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