Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 04/06/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°14472 posée le 27/02/2020 sous le titre : " Calcul des surloyers de solidarité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement


Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée le 11/03/2021

En application de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), le versement d'un supplément de loyer de solidarité intervient lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 %, les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution du logement. Par ailleurs, l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif précise que ces plafonds sont fixés pour l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du CCH, en fonction de la catégorie du ménage. Aux termes de l'article L. 442-12 du CCH, sont considérées comme personnes vivant au foyer, notamment, le ou les titulaires du bail, les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail, le concubin notoire du titulaire du bail et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail. Les époux, en application de l'article 1751 du Code civil, sont tous deux titulaires du contrat de location, leur conférant, ainsi, les mêmes droits et obligations sur le logement. En conséquence, le calcul du supplément de loyer de solidarité doit tenir compte du plafond de ressources applicable à la catégorie de ménage qui inclut dans sa composition les deux conjoints, même si l'un d'eux est placé en maison médicalisée de retraite, et des ressources des deux conjoints. La pratique qui consisterait dans ce cas à tenir compte de l'ensemble des ressources du ménage, mais à ne considérer qu'il ne reste plus qu'une seule personne vivant au foyer, n'est donc pas conforme au droit applicable.

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