Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC) publiée le 16/07/2020

Mme Françoise Férat interroge Mme la ministre de la transition écologique sur l'exclusion des Bag-in-Box de la directive européenne sur les plastiques à usage unique.
La Commission européenne commence à rendre ses orientations générales sur la directive sur les plastiques à usage unique dont l'objectif est de réduire le volume de déchets, d'améliorer l'impact carbone des emballages et de lutter contre les déchets sauvages retrouvés dans la nature. Elle envisagerait d'inclure les emballages Bag-in-Box dans cette catégorie de plastique à usage unique ; alors que leur usage est tout autre.
Constitué d'un emballage en carton ondulé à 75 %, d'une poche ou outre munie d'un robinet attaché, le Bag-in-Box est un emballage pour boissons à portions multiples qui est utilisé pendant une période prolongée et qui ne fait pas l'objet d'une consommation à emporter ou nomade. Sa contenance d'environ 3 litres engage à une consommation fractionnée. Contrairement aux pailles, coton-tiges, gobelets, bouchons, mégots et autres bouteilles, le Bag-in-Box n'est pas un déchet que l'on retrouve sur les plages. Le Bag-in-Box peut être utilisé pendant 6 à 8 semaines minimum après ouverture pour une utilisation fractionnée « au verre ». Cette durée de conservation prolongée contribue une réduction significative des déchets alimentaires.
Elle lui demande si le Gouvernement souhaite retirer le Bag-in-Box de la liste des emballages visés par la directive puisque la pratique des consommateurs ne l'envisage pas à usage unique, servant plusieurs fois et est constitué de moins de 25 % de plastique.

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Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 10/09/2020

Des travaux ont été entrepris sous l'égide de la Commission européenne pour définir le périmètre des produits en plastique ou contenant du plastique, considérés comme à usage unique, qui sont soumis aux interdictions de mise sur le marché ou aux obligations d'incorporation de plastique recyclé. Les Bag-In-Box, parfois appelés « fontaines à vin » sont constitués le plus souvent d'un emballage en carton de format variable (2 à 10 litres) pourvu d'un robinet verseur avec, à l'intérieur, une poche (ou autre) plastique qui renferme le liquide. La question de considérer que ces doivent être considérés comme relevant de la directive sur le plastique à usage unique se pose si l'on considère qu'ils permettent une consommation fractionnée, par exemple au verre, qui peut s'étendre dans la durée. Les modes de production et de consommation du plastique ces dernières années conduisent à un impact environnemental considérable, qui dépasse la seule question des abandons sauvages de produits en plastique de petite taille. Nous avons un devoir collectif de progresser vers des emballages en plastique qui peuvent être ré-employés, dans les meilleures conditions sanitaires, ou des emballages dans d'autres matières qui permettent d'atteindre cet objectif et d'aller vers une économie circulaire. L'usage des Bag-in-Box pour la consommation domestique ou collective (événements familiaux ou festifs) de boissons alcoolisées s'est beaucoup développé ces dernières années. Bien que l'usage de ces emballages puisse être fractionné dans le temps si le nombre de consommateurs est réduit, ces emballages ne peuvent être ré-utilisés à ce jour et pourront difficilement être considérés comme n'étant pas à usage unique. Le site internet de la société Smurfit Kappa dont la page consacrée aux Bag-In-Box (https://www.smurfitkappa.com/fr/products-and-services/bag-in-box) a pour titre : « Le Bag-in-Box® est un système d'emballage à usage unique, parfaitement conçu pour prolonger la durée de conservation des liquides ». D'autres produits en plastique visent à un tel usage fractionné (grandes bouteilles d'eau à robinet pour les particuliers, allant généralement jusqu'à un volume de 5 L ou 8 L ; bonbonnes d'eau pour usage dans les lieux de travail, avec des volumes supérieurs) pour lesquels un consensus important existe pour les considérer comme relevant des obligations de la directive européenne. Il est bien sûr important que transition vers des pratiques plus vertueuses des unités industrielles concernées par la production de ces emballages, ainsi que de l'adaptation des emballages aux besoins du consommateur pour la consommation de produits issus de nos terroirs, puisse être accompagnée. Les obligations de la directive sur les plastiques à usage unique sont très réduites pour ce type d'emballages car, contrairement à d'autres produits soumis à la directive, il ne fait l'objet ni d'interdictions, ni d'obligations d'incorporation de plastique recyclé. La seule obligation sera un marquage sur l'emballage, pour la bonne information du consommateur. Les industriels concernés pourraient toutefois s'engager de façon volontaire dans l'anticipation des transitions à venir, et notamment à profiter des dispositifs qui seront mis en place dans les prochains mois pour accompagner financièrement les investissements visant à transformer les emballages en emballages ré-employables, ou encore les investissements visant à accroître la quantité de plastique recyclé dans les emballages neufs mis sur le marché.

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