Question de Mme CARTRON Françoise (Gironde - LaREM) publiée le 16/07/2020

Mme Françoise Cartron appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le seuil d'implantation des officines de pharmacie en zone rurale.
L'officine de pharmacie est l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales et, d'autre part, au conseil pharmaceutique et à l'exercice des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.
Les règles de transfert, de regroupement et de création d'une officine sont fixées par la loi (articles L.5125-3 et suivants du code de la santé publique) pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente.
Les quotas de population sont de 2 500 habitants pour la première licence.
La commune d'une maire nouvellement élue connaît depuis quelques années une forte progression démographique. Elle devait normalement dépasser le seuil de 2 500 habitants au 1er janvier 2020. Le recensement fait état de 2 496 habitants, mais la construction d'une pharmacie avait été prévue en conséquence.
Les spécificités du territoire justifient la présence d'une nouvelle officine. Cette nécessité s'est faite particulièrement sentir pendant la période du confinement.
Il semble qu'un décret devait permettre quelques dérogations à la règle dans les communes entre 2000 et 2500 habitants.
Elle souhaiterait savoir quels ajustements sont envisagés afin de pouvoir déroger à ce seuil de population dans certains cas spécifiques.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 10/09/2020

L'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie a prévu des dispositions qui visent notamment à prévenir l'apparition de territoires pour lesquels l'accès de la population aux médicaments ne serait pas satisfaisant et à préserver cet accès lorsqu'il est fragilisé.  À ce titre, dans les territoires au sein desquels l'accès au médicament n'est pas assuré de manière satisfaisante, des transferts ou des regroupements d'officines pourront être autorisés vers un ensemble de communes contiguës et dépourvues d'officine, dès lors que le quota de 2 500 habitants requis est atteint de manière globalisée et que l'une des communes comprend au moins 2 000 habitants. Par ailleurs, les officines déjà installées dans ces territoires bénéficieront de facilités de transfert en vue de se rapprocher, par exemple, d'une maison de santé pluri professionnelle. Ces territoires seront identifiés par l'Agence régionale de santé (ARS) selon une méthodologie définie par décret. Des travaux sont en cours avec les ARS. Toutefois, en raison de leur forte mobilisation dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19, le calendrier d'achèvement de ses travaux s'en trouve retardé. Les services du ministère des solidarités et de la santé sont mobilisés sur ce sujet et attentifs quant à l'attente des acteurs et des collectivités locales.

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