Question de M. DENNEMONT Michel (La Réunion - LaREM) publiée le 23/07/2020

M. Michel Dennemont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la détermination de l'assiette du crédit d'impôt en faveur des investissements dans le logement « intermédiaire » outre-mer prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts. Pour ces investissements, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. L'administration fiscale considère dans sa doctrine que, d'une manière générale, l'assiette du crédit d'impôt en faveur du logement « intermédiaire » outre-mer doit être déterminée d'une manière identique aux règles prévues en faveur du logement social prévu à l'article 199 undecies C du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X dudit code. Ces deux dernières dispositions indiquent, de manière identique, que l'avantage fiscal (réduction d'impôt ou crédit d'impôt selon le dispositif) est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient. Le décret dont il est fait état dispose au paragraphe VI de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe 3 au code général des impôts que le prix de revient inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes mentionnées au 1° à 9° de ce paragraphe. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, alors que l'article 244 quater W du code général des impôts est silencieux sur le sujet, si, pour la détermination de l'assiette du crédit d'impôt en faveur du logement « intermédiaire » outre-mer, d'une part, une fraction, définie par décret, du prix de revient doit impérativement comprendre des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation, telle que prévue au 6° du paragraphe I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, et, d'autre part, le contribuable doit obligatoirement réaliser les dépenses prévues au 1° à 9° du paragraphe VI de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe 3 au code général des impôts, et tout particulièrement, si le contribuable doit obligatoirement réaliser des dépenses dans des travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux personnes en situation de handicap, et des dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers attenants aux habitations, dans la limite globale de 0,80 %.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


La question est caduque

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