Question de Mme DELATTRE Nathalie (Gironde - RDSE) publiée le 23/07/2020

Mme Nathalie Delattre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur l'incompatibilité de deux articles du code de la commande publique avec les règlements de l'Union européenne. Dans le cadre du projet de loi n° 120 (Sénat, 2019-2020) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, elle a porté un amendement visant à supprimer les articles L. 2113- 15 et L. 2113-16 du code de la commande publique. En effet, ceux-ci introduisent une discrimination dans le processus d'attribution de marchés publics de services sociaux. Ces articles sont incompatibles avec l'article 106-2 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyés à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (2012/21/UE), la communication de la commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (2012/C 8/02) ainsi que la jurisprudence Affaire C – 280/00 Altmark Trans Gmbh et Regierungsprâsidium Magdeburg/Nahverkehersgesellschaft Altmark GmbH.

Certains acteurs de la petite-enfance, créateurs de places en crèches semblent lésés par ces articles du code de la commande publique. La suppression de ces articles, et donc de cette discrimination, permettrait d'améliorer la mobilisation de tous les acteurs de la petite-enfance au service de l'objectif de création de places en crèche. Alors que le gouvernement s'est engagé pour les 1000 jours de l'enfant, elle lui demande s'il est envisagé d'abroger ces articles du code de la commande publique.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 24/12/2020

Les articles L. 2113-15 et L. 2113-16 du code de la commande publique autorisent les acheteurs publics à réserver certains de leurs marchés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS). Ces dispositions sont la stricte transposition de l'article 77 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics qui, dans le but de faire des marchés publics des outils au service d'une croissance intelligente, durable et inclusive, permet de favoriser l'accès à la commande publique pour certains organismes, tels que les associations, fondations, coopératives et mutuelles, œuvrant dans le secteur social, reposant sur l'actionnariat des travailleurs ou leur participation active à la gouvernance de l'organisation et réinvestissant leurs bénéfices en vue du maintien et du développement de la structure. Ces entreprises n'étant bien souvent pas en mesure de remporter des marchés dans des conditions normales de concurrence, le code de la commande publique permet aux acheteurs de leur réserver le droit de participer aux procédures de passation des marchés publics ou de certains lots. Cette dérogation au principe de liberté d'accès à la commande publique, expressément autorisée par le droit de l'Union européenne, est toutefois strictement encadrée. Seuls certains services spécifiques sont concernés, comme les services sociaux, culturels, de l'éducation ou de la formation et seules les entreprises répondant aux critères énoncés à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont susceptibles d'en bénéficier. En outre, elles ne peuvent en bénéficier qu'une fois tous les trois ans et la durée des marchés est alors limitée à trois ans. Ces dispositions doivent être préservées car elles permettent, dans des limites strictement nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent, de promouvoir les valeurs de solidarité et d'utilité sociale. 

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