Question de M. LOUAULT Pierre (Indre-et-Loire - UC) publiée le 30/07/2020

M. Pierre Louault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le différentiel de fiscalité applicable au biocarburant produit à partir de graisses de flottation comparativement à d'autres biocarburants.

En effet, certains acteurs du monde agricole ont développé, grâce à d'importants investissements en recherche et développement, un biocarburant dit avancé, produit à partir de graisses de flottation. En raison même de leur matière première, les biocarburants avancés affichent une température limite de filtrabilité (TLF) de +10°C et figent en dessous de cette température. De fait, avec le climat moyen français, ces biocarburants avancés sont utilisables pendant la période estivale en incorporation 100 % (on parle alors de B100).

Le reste de l'année, une formule intégrant 30 % de biocarburant avancé (B30, déjà défini par le code des douanes) contribuerait à une réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre (GES) des flottes captives toute l'année. Or, contrairement au B100 qui bénéficie d'une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) allégée, le B30 n'est pas soutenu fiscalement.

Pourtant, tout converge pour prouver que les biocarburants avancés à base de graisses de flottation constituent de véritables alternatives écologiques aux énergies fossiles.

D'autres carburants défiscalisés au prorata de la quantité de biocarburant avancé incorporée pourraient être définis, comme par exemple le B50, constitué à 50 % de biocarburant avancé. Ce carburant représente le compromis optimal entre les contraintes techniques d'incorporation du biocarburant avancé et la réduction de l'impact carbone du secteur des transports.

Sans ces adaptations, la France ne pourra répondre aux objectifs européens demandant 3.5 % d'incorporation de biocarburant avancé dans les transports en 2030.

Aussi, soucieux d'adapter notre cadre fiscal aux enjeux incontournables de la transition écologique et énergétique, il l'interroge pour savoir comment il compte réformer la TICPE afin de rendre l'utilisation de ces biocarburants avancés en flotte captive plus compétitive en toute circonstance.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 17/02/2022

Le carburant B30 contient entre 24 % et 30 % de biocarburant, et ne bénéficie pas d'un taux réduit d'accise sur l'énergie (ex-TICPE, notamment), contrairement au carburant B100. Cette situation est cohérente au regard des qualités environnementales respectives de ces carburants, le B100 étant intégralement produit à partir d'huiles végétales. En outre, le droit européen encadre l'application d'un tel tarif réduit aux consommations de biocarburants, en prévoyant notamment que cet avantage ne conduise pas à surcompenser les surcoûts de production, et en indexant son montant sur l'évolution du cours des matières premières. L'application du tarif réduit d'accise sur l'énergie au carburant B30 ne pourrait respecter ces critères et serait donc contraire au droit européen. Par ailleurs, une part importante des recettes de l'accise sur les essences et les gazoles est affectée au financement des régions et des départements : la fixation d'un tarif avantageux en faveur du B30 conduirait ainsi à une diminution des recettes de ces collectivités territoriales. Par ailleurs, le gazole B50 n'est pas reconnu comme carburant autorisé au titre de l'article 265 ter du code des douanes et ne peut donc pas bénéficier d'une fiscalité privilégiée. Pour soutenir les biocarburants produits à partir de graisses de flottation, le Gouvernement privilégie la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT). En effet, dans le calcul des objectifs d'incorporation de ce dispositif, ces derniers bénéficient d'un régime avantageux puisqu'ils peuvent être comptabilisés pour le double de leur contenu énergétique réel.

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