Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 30/07/2020

M. Mathieu Darnaud attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la question de la charge d'élagage des lignes Orange et de l'inquiétude des élus locaux qui en résulte.

Il rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 dispose que : « Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public ».

Contrairement à ce qui est pratiqué pour les entreprises de distribution d'énergie électrique, la servitude d'élagage n'incombe plus à l'opérateur historique, mais bien aux propriétaires privés, ce qui représente une charge financière considérable, et ce en l'absence de prise en compte des spécificités de certains territoires.

Si le code général des collectivités territoriales (notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2), et le code de la voirie routière (plus particulièrement les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 116-2), permettent aux communes d'exiger l'élagage des arbres de la part des propriétaires riverains de la voie publique, la complexité et les difficultés de la mise en œuvre conduisent à l'absence d'entretien réel le long du réseau.
Les conséquences sont une dégradation constante du réseau de lignes téléphoniques, facteur d'interruption de service pouvant se compter en semaines ou en mois. Tandis que l'opérateur historique répond aux maires qui les sollicitent qu'il n'a aucune légitimité à intervenir sur le domaine privé afin d'assurer un entretien préventif des abords de son réseau.

Il demande si le Gouvernement prévoit une initiative afin de soulager, par la prise en compte des contraintes de leur territoire, les collectivités et particuliers ruraux pour qui l'obligation légale d'élagage est une contrainte difficilement surmontable.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 29/10/2020

L'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), introduit par l'article 85 de la loi n° 2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, précise la procédure d'entretien des réseaux de communications électroniques. Cet article introduit une chaîne de responsabilité incitative entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en matière d'entretien des abords des réseaux. L'objectif est de responsabiliser propriétaires et exploitants afin que la collectivité n'intervienne qu'en dernier recours, à travers les pouvoirs de police du maire. Le propriétaire est ainsi le premier responsable de l'entretien de son terrain. Cette responsabilité découle du droit de propriété dont il est titulaire. L'exploitant est également responsabilisé à travers l'obligation qui lui est faite de proposer une convention au propriétaire, au fermier ou à leurs représentants concernant l'entretien du réseau. L'entretien est par ailleurs assuré par l'exploitant lorsque le propriétaire n'est pas identifié ou quand la convention avec le propriétaire le prévoit. Si le propriétaire n'a pas procédé à l'entretien, c'est à l'exploitant de procéder aux opérations d'entretien aux frais du propriétaire. L'objectif ici est de conserver l'équilibre des responsabilités entre l'exploitant et le propriétaire en permettant à l'un de pallier la défaillance de l'autre, aux frais de ce dernier. Cette solution apparait cohérente avec leurs obligations respectives. Ainsi, le propriétaire, sur qui pèse en premier lieu l'obligation d'entretien, demeure financièrement responsable. Dans le cas où les opérations ne seraient toujours pas réalisées, la loi permet à la collectivité de pallier la défaillance de l'exploitant à travers les pouvoirs de police du maire, qui peut successivement mettre en demeure le propriétaire puis l'exploitant de procéder à l'entretien, et in fine faire procéder aux opérations d'entretien aux frais de l'exploitant. L'article L. 48 du CPCE permet à l'exploitant d'obtenir une servitude lui permettant de procéder aux opérations d'entretien des réseaux existants et au déploiement de nouveaux réseaux. Si l'exploitant bénéficie de cette servitude, subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'État par le maire, la responsabilité des opérations d'élagage repose alors sur lui et non plus sur le propriétaire du terrain. La législation existante apparait donc proportionnée et équitable en termes de prise en charge de l'entretien des abords des réseaux. À cet égard, une évolution législative remettant en cause cet équilibre ne paraît pas nécessaire.

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