Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 06/08/2020

M. Michel Savin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la difficile application des pouvoirs de police des maires pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets.

En cas de découverte de déchets abandonnés sur la voie publique, l'article 93 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a créé la possibilité pour l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente – dont le maire – d'« ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € » contre le producteur ou le détenteur des déchets.

Dans la pratique, de nombreux maires découvrent des déchets abandonnés dans leurs communes. Souvent, l'auteur des faits n'est pas présent lors de la découverte et ne peut être accusé de flagrant délit. Pour autant, l'examen détaillé des déchets abandonnés permet parfois d'identifier le responsable possible grâce à la présence de factures ou d'autres papiers indiquant le nom de la personne.

Dans ce cas, il souhaite savoir si l'amende peut être adressée à la personne identifiée sans passer par l'office du ministère public.

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Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 27/08/2020

La répression des actes d'abandon de déchets ou de constitution de dépôts illégaux est un des problèmes majeurs que les maires ont à gérer et le Gouvernement s'est attaché à donner aux maires les pouvoirs nécessaires pour lutter contre ces pratiques. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a ainsi modifié notamment l'article L. 541-3, qui édicte à la fois les sanctions administratives et la procédure à suivre pour les appliquer. L'autorité de police compétente peut désormais être le président du groupement de collectivités en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ce qui permettra d'agir plus efficacement en particulier lorsque l'emprise d'un dépôt de déchets sera sur le territoire de plusieurs communes. Dans le cadre de cet article, dès que le producteur ou le détenteur initial de ces déchets aura été identifié, le maire, ou le président du groupement de collectivités, doit l'aviser des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Il peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. » La loi du 10 février 2020 précitée a réduit le délai de mise en œuvre qui était d'un mois à dix jours et l'amende de 15 000 euros peut désormais être appliquée dès ce stade. Si la personne identifiée comme étant le producteur ou le détenteur des déchets n'obtempère pas à la mise en demeure qui peut s'ensuivre, d'autres sanctions, édictées par le même article L. 541-3 pourront alors être aussi appliquées. S'agissant de pouvoirs de police administrative attribué au maire ou au président du groupement de collectivités, et non de pouvoirs de police judiciaire, le maire ou le président du groupement de collectivités peut donc ordonner directement le paiement de l'amende ou des autres sanctions prévues par cet article. Les amendes administratives et l'astreinte journalière imposées en application de l'article L. 541-3 sont recouvrées au bénéfice de la commune, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ou au groupement de collectivités, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente est le président d'un groupement de collectivités.

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