Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/08/2020

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait qu'aucun texte ne précise ce qu'est la procédure de liquidation-dissolution d'un syndicat intercommunal. Il lui demande si cette procédure doit être contradictoire.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/12/2020

Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales précisent les hypothèses dans lesquelles un syndicat intercommunal peut être dissous, selon les cas, par décret ou par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Les modalités de la liquidation d'un syndicat intercommunal sont fixées par les dispositions de l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales. Cet article permet de procéder à une dissolution « en un temps » ou « en deux temps » suivant qu'il existe ou non des obstacles à la liquidation du syndicat. Si les conditions de la liquidation sont réunies (dissolution « en un temps »), l'autorité administrative compétente prononce par décret ou arrêté la dissolution du syndicat et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif. En cas d'obstacle à la liquidation (dissolution « en deux temps »), un premier décret ou arrêté met fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal concerné et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'État. L'autorité compétente sursoit à la dissolution qui est prononcée dans un second décret ou arrêté et nomme, le cas échéant, un liquidateur. Dès lors que les conditions de liquidation sont réunies, l'autorité compétente prononce dans un second décret ou arrêté la dissolution du syndicat et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif. L'article L. 5211-26 prévoit la mise en œuvre de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales qui précise la procédure de répartition du patrimoine du syndicat intercommunal. Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat intercommunal bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux membres qui les avaient mis à disposition. Pour les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences, l'article L. 5211-25-1 prévoit la nécessité d'un accord sur la répartition entre les communes membres et le syndicat intercommunal ou, à défaut d'accord, un arbitrage de l'autorité administrative compétente. Dès lors, la répartition du patrimoine du syndicat intercommunal implique une concertation entre les communes membres et le syndicat. La répartition des personnels fait partie intégrante des conditions de liquidation et relève du décret ou de l'arrêté de dissolution (dans le cas d'une dissolution « en deux temps », la répartition du personnel sera réglée dès le premier décret ou arrêté mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat). Elle est prononcée sur la base d'un accord entre les communes ou, à défaut d'accord, par un arbitrage de l'autorité administrative compétente, elle implique donc une concertation (CAA de Bordeaux, 19 mai 2016, n° 14BX02134). Lorsque l'autorité administrative compétente est en situation de devoir arbitrer la répartition des biens ou du personnel, elle peut engager une concertation avec les parties prenantes. Le cas échéant, le liquidateur chargé de déterminer la répartition de l'actif et du passif peut également consulter les différents acteurs concernés.

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