Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SOCR) publiée le 13/08/2020

M. Éric Kerrouche interroge M. le ministre de l'intérieur sur la consultation des bordereaux de procuration électorale.

Compte tenu de la crise sanitaire de covid19, les conditions d'établissement des procurations ont été assouplies et les doubles procurations ont été exceptionnellement autorisées lors du scrutin municipal du 28 juin 2020. Si ces mesures visaient à limiter l'abstentionnisme, des appréhensions sur les risques de fraude électorale ont pu s'accentuer et des interrogations peuvent subsister sur les moyens de contrôle à disposition des électeurs.

En effet, en application des dispositions de l'article R.76-1 du code électoral, le maire inscrit les procurations sur un registre ouvert à cet effet. Celui-ci est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Par ailleurs, aux termes de l'article R.76 du même code, les procurations sont annexées à la liste électorale, laquelle doit être communiquée à tout électeur qui en fait la demande conformément aux dispositions des articles L.28 et R.16 du même code.

Pour autant, dans son avis n°20064039 du 28 septembre 2006, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) estime les documents annexés à la liste électorale en application de l'article R.76 précité « n'entrent pas dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par l'article L.28 du même code et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit commun de la loi du 17 juillet 1978. » Elle ajoute « Dans ce cadre juridique, la commission estime que l'occultation, sur le fondement du II et du III de l'article 6 de la loi, de toutes les mentions qui sont couvertes par le secret de la vie privée – adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissance, professions – priverait de tout intérêt la communication souhaitée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des procurations. »

L'avis défavorable de la CADA se fonde sur l'absence supposée d'intérêt à consulter ces bordereaux à partir du moment où les mentions couvertes par le secret de la vie privée auraient été occultées, hypothèse qui reste discutable. En outre, des réponses ministérielles relatives à la consultation de ces documents et postérieures à cet avis ne sont pas convergentes avec celui-ci.

M. Éric Kerrouche souhaiterait donc que le ministre lui indique si les bordereaux de procuration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, doivent être communiquées à un tiers s'il en fait la demande.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/11/2020

L'article R. 76 du code électoral prévoit que : « La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent ». La commission d'accès aux documents administratifs, dans l'avis n° 20064039 du 28 septembre 2006, estime que : « Si les procurations sont annexées à la liste électorale en application de l'article R. 76 du code électoral, ces documents n'entrent pas pour autant dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par l'article L. 28 et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit commun de la loi du 17 juillet 1978 ». Aussi, la commission estime que l'occultation, sur le fondement du II et du III de l'article 6 de la loi, de toutes les mentions portées sur les procurations qui sont couvertes par le secret de la vie privée - adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissances, professions - priverait de tout intérêt la communication souhaitée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des procurations. Conformément à cet avis, l'administration considère que les bordereaux de procuration ne sont pas communicables à un tiers. En revanche, il est toujours loisible à l'électeur doutant de la régularité de l'établissement des procurations, de soulever ce grief à l'appui d'une saisine du juge électoral. Il reviendra au juge de l'élection de demander la communication des volets de procuration s'il estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer sur le grief invoqué (Conseil d'État, 12 février 1990, n° 109342). En outre, le maire doit tenir à jour le registre des procurations qui, lui, est « tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin » en vertu de l'article R. 76-1 du code électoral. L'absence de communication à un requérant des volets de procuration annexés à la liste électorale n'entraîne donc pas d'atteinte au droit au recours.

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