Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 13/08/2020

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°16606 posée le 11/06/2020 sous le titre : " Réunion en téléconférence des organes des collectivités locales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 08/10/2020

L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 a prévu, en son article 6, la possibilité pour le maire ou le président de réunir par téléconférence l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 octobre conformément à l'article 11 de l'ordonnance modifiée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. Il s'agissait par ce dispositif de limiter le plus possible les réunions physiques des assemblées délibérantes. La loi n° 2020-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a quant à elle introduit le nouvel article L. 5211-11-1 dans le code général des collectivités territoriales. Conformément à cet article, « Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33. ». La volonté du législateur est ici, de manière pérenne, de faciliter la participation des élus les plus éloignés du conseil communautaire et notamment l'exercice des mandats de conseillers dans les EPCI à fiscalité propre particulièrement étendus, en particulier dans les zones rurales ou de montagne, permettant ainsi de mieux tenir compte de la diversité des territoires. Ce dispositif vise également à permettre une meilleure conciliation pour les conseillers communautaires entre leur engagement local et leurs contraintes tant professionnelles que personnelles. Le décret d'application devrait être publié prochainement.

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