Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/08/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'une loi du 28 décembre 2019 entrée en vigueur le 29 décembre 2019 revalorise l'indemnité des maires. Celle-ci étant fixée de droit et sans débat, la revalorisation est donc automatique dans les communes de moins de 3 500 habitants. En Moselle, les services de l'État ont accepté dans certains cas la revalorisation automatique sus-évoquée. Toutefois dans certains secteurs, ils ont exigé qu'il y ait une délibération du conseil municipal et n'ont alors appliqué la revalorisation qu'à compter de cette délibération. Il lui demande si oui ou non la revalorisation de l'indemnité des maires s'applique automatiquement à compter du 29 décembre 2019.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/12/2020

L'article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 a revalorisé le barème des indemnités de fonction des maires et des adjoints des communes de moins de 3 500 habitants. Cette revalorisation est respectivement égale à 50 %, 30 % et 20 % pour les communes de moins de 500, 1 000 et 3 500 habitants. Cet article est applicable depuis la publication de la loi, aucune disposition d'entrée en vigueur différée n'ayant été prise. Néanmoins, les barèmes fixés par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ne sont pas d'effet direct lorsqu'une délibération du conseil municipal a été prise pour fixer le niveau de l'indemnité de l'élu concerné. En effet, dans ce cas, le fondement juridique de l'indemnité de fonction de l'élu concerné est la délibération du conseil municipal. Par conséquent, deux hypothèses peuvent être dégagées afin de déterminer si les élus en cours de mandat à la date de la promulgation de la loi « engagement et proximité » bénéficiaient immédiatement de la revalorisation prévue par cet article. Lorsque leur indemnité de fonction était déterminée par délibération du conseil municipal, cette indemnité est restée inchangée, sa base juridique restant une délibération qui n'est pas devenue illégale sous l'effet de la loi. Pour bénéficier immédiatement d'une indemnité élevée, les élus concernés ont donc dû procéder au vote d'une nouvelle délibération du conseil municipal, valable uniquement pour l'avenir. Il s'agit du cas le plus commun car, en 2014, année des précédentes élections municipales, la réglementation imposait que le conseil municipal délibère systématiquement sur le montant des indemnités de fonction de ses membres, y compris sur celle du maire. Depuis cette date, cependant, les règles de fixation de l'indemnité du maire ont changé. Désormais, le conseil ne peut délibérer sur l'indemnité du maire qu'à la demande de celui-ci, afin de la réduire. Si le maire ne se manifeste pas, il perçoit automatiquement le montant fixé par le barème légal. Ainsi, lorsqu'une indemnité de fonction résultait de l'application directe du barème, sans délibération du conseil municipal, elle a été automatiquement revalorisée au montant du nouveau barème légal sous l'effet de la loi. Après le renouvellement général de cette année, les conseils municipaux nouvellement constitués étaient dans l'obligation de délibérer sur les indemnités de fonction de ses membres (article L. 2123-20-1 du CGCT). Seule est exclue du champ de cette obligation l'indemnité du maire, à qui s'applique automatiquement le plafond du barème sauf si ce dernier souhaite en réduire le montant et que le conseil municipal délibère en ce sens. Les revalorisations indemnitaires en vigueur depuis le vote de la loi « engagement et proximité » se sont donc appliquées dans ce cadre.

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