Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/09/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des armées sur le fait que les anciens militaires ayant été blessés et bénéficiant d'une pension d'invalidité peuvent dans certains cas avoir droit à une cure thermale chaque année. Or le forfait pour celle-ci n'a pas été réévalué en même temps que l'évolution du coût de la vie et il lui demande donc quelles sont ses intentions en la matière.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre des armées - Mémoire et anciens combattants


Réponse du Ministère auprès de la ministre des armées - Mémoire et anciens combattants publiée le 17/12/2020

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres (CPMIVG) prévoit dans son article L. 212-1 que les invalides pensionnés ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques concernant l'ensemble des séquelles qui résultent de la blessure ou de la maladie pensionnée, et qu'ils peuvent, à ce titre, prétendre à la prise en charge ou au remboursement par les caisses d'assurance maladie, de toute prestation réalisée par un professionnel de santé. Ainsi, le coût des soins thérapeutiques dans les établissements thermaux réalisés au titre de l'article précité est intégralement pris en charge, selon la procédure du tiers-payant, à l'exception d'exigences particulières du curiste, réglementairement non remboursables. Le forfait auquel il est fait référence par l'honorable parlementaire désigne l'indemnité forfaitaire d'hébergement (IFH) versée aux pensionnés à l'occasion de leur cure thermale, et dont la prise en charge est distincte des prestations prises en charge au titre de l'article L. 212-1 du CPMIVG. En effet, l'article D. 212-8 du CPMIVG dispose « qu'outre la prise en charge des frais de surveillance médicale et de traitement dans les établissements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 212-1 ont droit, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement sur justification de tels frais (…). Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. […] ». Ainsi, l'article 21 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du CPMIVG fixe le montant de l'IFH à cinq fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale, tel qu'il est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet article reprend en cela le montant plafond fixé par l'arrêté du 7 novembre 2002. Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et leurs ayants droits étant quant à lui fixé à 150,01 euros (€) conformément à l'article 1 de l'arrêté du 23 février 1993. De ce fait, le montant de l'IFH versé aux curistes au titre de l'article D.212-8 du CPMIVG, est sur justification de tels frais, de 750,05 €. Depuis 1993, le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour n'a pas fait l'objet de revalorisation. Dès lors, le montant fixé par l'article 21 de l'arrêté du 3 décembre 2018 précité n'a pas non plus connu de revalorisation. Souhaitant conserver au bénéfice des ressortissants du CPMIVG les modalités de prise en charge de l'IFH telles que fixées forfaitairement par les deux arrêtés précités et qui sont très favorables à ces derniers, le ministère des armées n'envisage pas de revaloriser l'IFH. Enfin, il est rappelé que la liberté de choix d'hébergement du curiste relevant de l'article L. 212-1 du CPMIVG permet à ce dernier d'opter pour des solutions de logement dont le coût peut être entièrement couvert par le montant de l'IFH ou de se déplacer quotidiennement sur le lieu de cure depuis son domicile, les frais de transport étant pris en charge par l'administration, sur la base du tarif le plus économique.

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