Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - SOCR) publiée le 24/09/2020

M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la tarification des numéros spéciaux relevant de certains services publics, notamment ceux à vocation sociale.
En effet, les numéros pour joindre certains organismes, comme les caisses d'allocations familiales (CAF), les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) sont surtaxés.
Pourtant, ces accueils téléphoniques sont en grande partie utilisés par les personnes les plus éloignées des outils numériques, qui se trouvent donc pénalisées.
Par ailleurs, ce surcoût financier peut être très important pour les plus démunis.
Le décret n° 2011-682 du 16 juin 2011, pris en application de l'article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, fixe la liste des numéros gratuits des services sociaux mis à la disposition des usagers.
Il semble pertinent d'inclure les numéros d'appel vers ces organismes dans la liste précitée.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que l'ensemble des organismes à vocation sociale soient joignables gratuitement par téléphone.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 03/12/2020

L'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance dispose qu'à « compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 100-3. » Cette disposition a été insérée dans le projet de loi, en première lecture, par la commission spéciale chargée de son examen. Selon l'article L. 100-3 1° du code des relations entre le public et l'administration, il faut entendre par administration : « les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. » Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il apparaît donc que les caisses d'allocations familiales ou les caisses primaires d'assurance maladie sont concernées par cette interdiction de recourir à un numéro de téléphone surtaxé, conformément d'ailleurs à l'intention de la commission spéciale ayant introduit cette disposition. Compte tenu de l'entrée en vigueur imminente (au 1er janvier 2021) de cette disposition, il n'apparaît pas nécessaire d'inclure ces organismes dans le décret n° 2011-682 du 16 juin 2011. Lors des débats en séance à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a estimé qu'une application immédiate susciterait des difficultés juridiques et économiques dans la mesure où elle se heurterait à l'exécution de contrats en cours. C'est pourquoi cette disposition n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2021.

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