Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 01/10/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°16697 posée le 11/06/2020 sous le titre : " Compétence du maire sur les horaires d'ouverture d'une station de lavage ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 29/10/2020

Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». En application de ces dispositions, le maire peut réglementer les horaires d'ouverture des commerces sur le territoire de sa commune en cas de troubles à l'ordre public. Le juge administratif a ainsi considéré qu'un maire pouvait interdire l'ouverture d'une boulangerie-croissanterie de 22 heures à 6 heures du matin, afin de lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit (Conseil d'État, 7 juillet 1993, n° 139329). Toutefois, les mesures prises par le maire doivent être conciliées avec le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et être strictement proportionnées aux troubles à la tranquillité publique (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 avril 2001, n° 97BX01318).

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